Contribution de 3% sur les revenus distribués – Remise en cause

05/09/2016

Par Stéphanie Ernould

L’avenir de la contribution de 3% sur les revenus distribués prévue par l’article 235 ter ZCA du code général des impôts a été remis en cause par nombreux développements jurisprudentiels.

Très récemment, le Conseil d’Etat a par 4 décisions du 27 juin 2016 (n° 398585, 399024, 399506 et 399757) transmis :
• A la Cour de Justice de l’Union Européenne deux questions préjudicielles sur la non-conformité de la contribution de 3% aux articles 4 et 5 de la Directive mère-fille 2011/96/UE :
• Au Conseil constitutionnel une QPC s’agissant de l’inégalité de traitement entre les sociétés résultant de l’exonération de contribution prévue pour les sociétés membres d’une intégration fiscale.

En outre, il convient de noter que la Commission Européenne a récemment ouvert contre la France une procédure en infraction au sujet de la contribution de 3% sur les revenus distribués. La France doit présenter ses observations aux griefs ainsi formulés et la Commission européenne pourrait à termes émettre un avis motivé enjoignant la France à mettre en conformité sa législation avec le droit de l’Union Européenne.

La décision du Conseil Constitutionnel devrait intervenir en ce mois de septembre et elle pourrait prévoir que son champ d’application se limite aux instances en cours. Cela signifie qu’en cas de décision favorable, seuls les contribuables ayant préalablement déposé une réclamation contentieuse pourront obtenir le dégrèvement de la taxe payée dans le passé.

Pour rappel, la contribution s’applique aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés et s’applique aux distributions résultant d’une délibération ou d’une décision officielle des organes compétents de la société – dividendes principalement – mais aussi les sommes réputées distribuées. Elle concerne les distributions réalisées au profit des associés ou porteurs de parts quels que soient leur qualité (personnes physiques ou morales) et leur lieu d’implantation ou de résidence (France ou étranger).

Sont toutefois exclues de la contribution :
– les PME au sens de la réglementation européenne et les organismes de placement collectif mentionnés à l’article L 214-1, II du Code monétaire et financier.
– les montants distribués entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégré ;
– les distributions payées en actions en application de l’article L 232-18 du Code de commerce.