La Cour de cassation lève l’incertitude : le régime d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque est rétroactif
Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760
L’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription1.
Une incertitude existait toutefois quant à l’application dans le temps de ce nouveau régime d’imprescriptibilité issu de la loi Pacte2.
En effet, aucune disposition de la loi Pacte, ni de son ordonnance de transposition n’opère de renvoi ou de dérogation au droit commun, qui pose le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle3.
Cette incertitude est désormais levée avec l’arrêt du 28 janvier 2026 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation : le régime d’imprescriptibilité de l’action en nullité s’applique rétroactivement, y compris aux prescriptions déjà acquises sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée.
Dans cette affaire, les titulaires et distributeurs de la marque « Napapijri » avaient agi contre des titulaires et exploitants de marques françaises concurrentes, invoquant des faits de contrefaçon, des actes de concurrence déloyale et la nullité pour dépôt frauduleux. La cour d’appel de Paris avait notamment jugé irrecevables, comme prescrites, les demandes de nullité, en considérant qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, le 24 mai 2019, la prescription était déjà acquise. La Cour de cassation écarte cette analyse et casse l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point.
La Cour de cassation relève en effet que l’article 124, III, de la loi Pacte est dépourvu d’ambiguïté et manifeste la volonté du législateur de conférer un effet rétroactif au nouveau régime d’imprescriptibilité prévu à l’article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle précise que cette imprescriptibilité est générale et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. Autrement dit, il est possible d’agir en nullité contre une marque en vigueur au 24 mai 2019, même si la prescription était acquise à cette date, sans que puisse être opposée au demandeur une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Cet arrêt, attendu par les praticiens, clarifie ainsi l’application dans le temps du régime d’imprescriptibilité des actions en nullité de marques.
Sa portée pourrait dépasser le seul droit des marques et s’appliquer aux actions en nullité des autres titres de propriété industrielle (brevets, dessins et modèles, certificats d’obtention végétale) qui sont, elles aussi, imprescriptibles.
1 : Article L.716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
2 : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
3: Article 2222 du code civil, alinéa1er
Max Mietkiewicz
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