L’affirmation du principe d’inopposabilité à l’ONIAM de l’expertise diligentée par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (Cass. 1ère civ. 4 mai 2012, pourvoi n°11-12.775)

21/08/2012

Aux termes d’un arrêt en date du 4 mai 2012, la première Chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel qui a retenu que l’expertise ordonnée par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) dans la phase amiable de l’indemnisation n’était pas opposable à l’ONIAM.
La Haute Cour a considéré que c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a – conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile – et au regard des éléments produits dont le rapport d’expertise amiable déposé devant la CRCI, jugé que « l’Office, non tenu par l’avis de la CRCI, avait un intérêt légitime à obtenir en référé une expertise judiciaire afin d’établir la preuve des éléments de faits lui permettant d’intenter un recours subrogatoire ».
En statuant ainsi, la Cour a rejeté l’argument du pourvoi tiré du fait que l’ONIAM fournit un soutien financier et administratif aux CRCI et qu’il siège à la CRCI, laquelle émet un avis sur les responsabilités encourues et le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Une telle solution ne peut qu’être approuvée dans la mesure où le législateur n’a pas prévu la présence de l’ONIAM à ces expertises amiables, si bien que le rapport d’expertise est déposé sans que l’ONIAM n’ait pu ni participer à la construction de l’argumentation de l’expert ni faire valoir ses arguments dans le cadre d’un débat contradictoire.
Si le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure amiable de la loi Kouchner est bien inopposable à l’ONIAM, il appartient néanmoins au Juge d’apprécier le motif légitime d’une nouvelle demande d’expertise.