L’appel nullité du comité d’entreprise en plan de cession Cass. com. 17 février 2015, n° 14-10279, FS-PB

21/10/2015

L’appel nullité du comité d’entreprise en plan de cession

Cass. com. 17 février 2015, n° 14-10279, FS-PB

Les faits :

Une société mise en redressement judiciaire fait ultérieurement l’objet d’un plan de cession.

Ce plan de cession ne prévoyant que la reprise d’un certain nombre de salariés, le tribunal autorisait le licenciement des autres salariés pour motif économique.

Le comité d’entreprise soutenait que les institutions représentatives du personnel n’avaient pu être valablement consultées, conformément à l’article L.642-5 alinéa 3 du code de commerce.

La question :

Le comité d’entreprise peut-il se plaindre d’une irrégularité du jugement, autrement dit, peut-il former un recours contre le jugement alors que l’article L.661-6 alinéa 3 n’ouvre pas de recours aux personnes consultées, dont le comité d’entreprise, en limitant expressément les titulaires d’un droit de recours ?

Jusqu’à présent, « l’appel nullité » n’était ouvert qu’aux titulaires de l’appel réformation, donc régi par l’article R.661-6.

La solution :

Pour la Cour de Cassation, bien que et conformément à l’article L.661-6-3 du code de commerce, l’appel réformation soit fermé pour le comité d’entreprise, celui-ci peut néanmoins former un recours nullité pour excès de pouvoir.

Quelles conséquences ? :

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt.

L’appel nullité n’est pas réservé aux parties au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, c’est-à-dire ceux qui ont des prétentions ou qui ont soutenu des prétentions au procès mais également aux personnes qui doivent préalablement être entendues ou dûment appelées.

La portée de l’arrêt dépasse donc le rôle du comité d’entreprise mais s’étend à celui des contrôleurs.

Le défaut de convocation d’un contrôleur comme des IRP pourra aussi entraîner la nullité d’un plan de cession si ce contrôleur exerce un recours nullité contre la décision.

Observations :

  • Un avis du comité d’entreprise incomplet ou inexistant
  • Le représentant du comité d’entreprise convoqué et présent à l’audience sur le licenciement des salariés non repris
  • Un plan de cession permettant de sauver une partie des emplois
  • Un recours du comité d’entreprise susceptible de mettre à néant le plan de cession et donc, d’entériner le licenciement des salariés initialement repris

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