Responsabilité des plateformes : le rôle actif de la plateforme Airbnb dans la location de biens, exclusif du statut d’hébergeur
La Cour de cassation a rendu deux arrêts le 7 janvier 2026[1] portant sur la responsabilité de la plateforme Airbnb en cas de publication d’annonces de sous-locations non-autorisées ou illicites par son intermédiaire. Elle considère qu’Airbnb ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en revendiquant le statut d’hébergeur, dès lors qu’elle joue, selon elle, un rôle actif dans le processus de location de biens par son intermédiaire.
Ces deux arrêts ont été rendus dans des affaires similaires portant sur la sous-location non-autorisée ou illicite d’appartements sur la plateforme Airbnb.
Les propriétaires de ces appartements avaient assigné en responsabilité à la fois leurs locataires et Airbnb Ireland Unlimited Company afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur verser les sommes perçues à la suite des sous-locations litigieuses.
Airbnb a tenté de s’exonérer de sa responsabilité en revendiquant le statut d’hébergeur.
En effet, un hébergeur ne peut pas voir sa responsabilité engagée à raison des contenus mis en ligne par les utilisateurs de son service, sauf à en avoir eu connaissance et ne pas avoir agi promptement pour les retirer[2].
Ce régime de responsabilité favorable n’est applicable qu’aux prestataires de communication en ligne dont l’activité se limite au stockage de contenus fournis par leurs utilisateurs. Dès que leur rôle dépasse le simple stockage et implique une intervention dans la sélection, la présentation ou la promotion de leurs services, ils sont susceptibles d’être qualifiés d’éditeur et de relever du régime de responsabilité de droit commun.
La Cour de cassation a :
- confirmé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris [3] qui avait considéré qu’Airbnb n’est pas un intermédiaire neutre mais joue un rôle actif notamment en (i) imposant aux « hôtes » le respect de règles précises relatives à la publication et à la gestion des annonces ;(ii) contrôlant le respect de ces règles avec des mécanismes de sanction ; (iii) valorisant certaines annonces par l’attribution du statut de « superhost » , ce qui lui permet, en définitive, d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme[4] ;
- cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence[5] qui avait écarté la responsabilité d’Airbnb en retenant qu’elle a le statut d’hébergeur sans analyser concrètement son rôle dans le processus de location de bien, notamment son influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme[6].
Il résulte de ces deux arrêts qu’Airbnb a un rôle actif dans la location de biens, ce qui est exclusif du statut d’hébergeur. Pour cette raison, elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée aux côtés des locataires qui auraient publié des annonces de sous-location d’appartement non-autorisées ou illicites sur sa plateforme.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative au rôle actif des plateformes dans la gestion et la promotion des contenus mis en ligne (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08, Google France et CJUE, 12 juill. 2011, aff. C-324/09, L’Oréal c/ eBay).
[1] Com., 7 janvier 2026, n°23-22.723 et n° 24-13.163.
[2] Article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue
[3] Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2023 (n°20/08067)
[4] Com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163.
[5] Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, RG n° 21/14093.
[6] Com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723.
Max Mietkiewicz
+ 33 1 56 69 70 00
m.mietkiewicz@uggc.com