L’indemnité légale de licenciement est (partiellement) revalorisée de 25%

13/10/2017 - jennifer-carrel

 par François Marteau et Jennifer Carrel

 

Annoncé fin août 2016 par la ministre du Travail Madame Muriel Pénicaud[1], le décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement acte le rehaussement partiel de l’indemnité légale de licenciement.

Ce décret intervient dans la foulée de la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui fixe désormais à 8 mois la condition d’ancienneté minimale continue dans l’entreprise pour pouvoir prétendre à cette indemnité[2].

Une revalorisation pour les 10 premières années d’ancienneté

Auparavant, et en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié qui comptait une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur avait droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement ne pouvant être inférieure à un cinquième du salaire mensuel par année d’ancienneté, auquel s’ajoutaient deux quinzièmes de mois de salaire par année au-delà de dix ans.

Désormais, le salarié comptant au minimum 8 mois d’ancienneté continue bénéficie, sauf en cas de faute grave ou lourde, d’une indemnité légale de licenciement ne pouvant être inférieure à[3] :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans;
  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

La majoration de 25% ne concerne donc que les dix premières années d’ancienneté, et non les années travaillées au-delà. Malgré une formulation ambiguë, cette majoration s’appliquera à la dixième année incluse, par analogie avec les anciennes dispositions.

Les employeurs doivent tout de même s’assurer de l’inexistence de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

Modalités de calcul en cas d’ancienneté inférieure à un an

Lorsque le salarié dispose d’une ancienneté inférieure à un an et au minimum égale à 8 mois, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complet effectués[4].

Le salaire de référence servant au calcul de cette indemnité est alors, selon le résultat le plus favorable[5] :

  • La moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
  • Le tiers des trois derniers mois avec proratisation des primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel versées pendant cette période.

Les modalités de calcul pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté demeurent inchangées, hormis la majoration de 25% précitée pour les 10 premières années d’ancienneté.

Entrée en vigueur immédiate

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication[6], c’est-à-dire à compter du 27 septembre 2017.

[1] Conférence de presse du 31 août 2017 de Madame Muriel Pénicaud, Ministre du travail

[2] Article L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail

[3] Article R. 1234-2 du code du travail

[4] Article R. 1234-1 du code du travail

[5] Article R. 1234-4 du code du travail

[6] Article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement