La réaffirmation par la Cour de cassation du caractère réparable du préjudice moral lié au défaut d’information en matière médicale : Cass. 1ère civ. 12 juin 2012, n°11-18.327

10/07/2012

En admettant la possibilité de cumuler une indemnisation au titre de la solidarité nationale en réparation des conséquences d’un aléa thérapeutique et une indemnisation au titre de la perte de chance d’éviter l’accident médical, la Cour de cassation a permis à la victime d’un défaut d’information de compléter la réparation obtenue à ce titre par une indemnisation par l’ONIAM[1].

Par arrêt du 3 juin 2010[2], la Cour de cassation a ouvert une autre voie d’indemnisation à la victime d’un défaut d’information. Au visa des articles 16, 16-3 et 1382 du code civil, elle a ainsi reconnu l’existence d’un préjudice autonome ouvrant droit à réparation.

Cette solution a depuis été réaffirmée à plusieurs reprises par la Haute Cour, qui a retenu comme visas tantôt les articles 16 et 16-3 du code civil et l’article L. 1111-2 du code de la santé publique[3] tantôt les articles 1147 du code civil et 35 du code de déontologie médicale (codifié à l’article R. 4127-35 du code de la santé publique)[4].

C’est de nouveau au visa de l’article 1382 du code civil, ensemble des principes du respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain, que la première Chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 12 juin 2012[5], cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la demande en dommages-intérêts fondée sur un défaut d’information au motif que la preuve d’une perte de chance de renoncer à la technique réalisée n’était pas rapportée.

La Cour de cassation rappelle ainsi, par un attendu de principe à présent récurrent, que « le non-respect par un médecin du devoir d’information dont il est tenu envers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu’en vertu du texte susvisé [article 1382 du code civil] le juge ne peut laisser sans réparation ».

A l’inverse, le Conseil d’Etat maintient sa jurisprudence selon laquelle la responsabilité de l’hôpital ne peut être engagée au titre d’un défaut d’information que dans la mesure où il en est résulté pour le patient une perte de chance de se soustraire au risque lié à l’intervention[6].


[1] Cass. 1ère civ. 11 mars 2010, n°09-11.270

[2] Cass. 1ère civ. 3 juin 2010, n°09-13.591

[3] Cass. 1ère civ. 6 octobre 2011, n°10-21.241 ; Cass. 1ère civ. 12 janvier 2012, n°10-24.447 : dans cette espèce, le défaut d’information ne portait pas sur les risques de l’intervention mais sur les conséquences de l’évolution naturelle de l’état du patient

[4] Cass. 1ère civ. 26 janvier 2012, n°10-26.705

[5] Cass. 1ère civ. 12 juin 2012, n°11-18.327

[6] CE 15 mai 2012, n°339914