Le « carry-back » ne se limite pas aux créances antérieures (CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2013, n° 12 LY 02242)
Par exception au délai de cinq ans prévu par l’article 220 quinquis alinéa 5[1] du Code général des impôts, les entreprises en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance contre l’administration fiscale résultant du report en arrière de leur déficit (ou « carry-back »).
L’administration fiscale a toujours considéré que les créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement anticipé.
La Cour administrative d’appel de Lyon prend une position contraire à l’administration fiscale en considérant que les dispositions de l’article précité ne se limitent pas aux créances antérieures.
Observation : un pouvoir est en cours.
Max Mietkiewicz
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