Conformité à la Constitution de l’opposabilité immédiate du projet de PPRN en cas d’urgence

29/09/2014

Par Marie Nicolas

PPRN – urgence – application immédiate – principe de participation du public – droit de propriété

 1) Lorsque l’urgence le justifie, l’article L. 562-2 du code de l’environnement permet au préfet de rendre immédiatement opposables certaines dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) après consultation des maires concernés. Ces dispositions sont celles qui ont pour objet de :

– délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger » et y interdire tout type de construction, ouvrage, aménagement ou exploitation ou, dans le cas où ils pourraient être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

– délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions.

Les dispositions rendues immédiatement opposables cessent de l’être si elles ne sont pas reprises dans le PPRN approuvé.

2) Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 562-2 du code de l’environnement. Par une décision du 9 septembre 2014, il a déclaré cet article conforme à la Constitution (CC, 9 septembre 2014, n° 2014-411 QPC[1]).

Le Conseil constitutionnel a écarté comme inopérant le grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement qui prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ».

Il a en effet estimé que la décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions du projet de PPRN ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l’environnement, au motif qu’elle a pour objet d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ne peut être prise qu’en cas d’urgence et a pour seul effet d’interdire ou de restreindre, à titre provisoire ou conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations.

Le Conseil constitutionnel a également considéré que l’article L. 562-2 du code de l’environnement ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales, dès lors que les communes ne sont pas dessaisies de leurs compétences en matière d’urbanisme mais doivent seulement respecter les dispositions du projet de PPRN rendues opposables par anticipation.

Enfin, il a jugé que les pouvoirs conférés au préfet ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété au regard de l’objectif de sécurité publique poursuivi. Par conséquent, l’article L. 562-2 du code de l’environnement ne méconnaît pas l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

[1] http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-411-qpc/decision-n-2014-411-qpc-du-09-septembre-2014.142116.html