Energies renouvelables en mer : le régime contentieux spécial instauré par le décret n°2016-9 du 8 janvier 2016

18/01/2016

Par Marylène Fourès

Dans un objectif de simplification des procédures  -mais au prix de dérogations radicales aux principes fondamentaux du contentieux administratif -, le décret n°2016-9 du 8 janvier 2016 (publié au JORF du 10 janvier 2016) vient définir le régime contentieux des décisions administratives relatives à l’implantation et à l’exploitation des ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer.

Des précisions sont également apportées concernant la durée de validité des autorisations d’exploiter.

1 – Compétence exclusive de la Cour Administrative d’Appel de Nantes :

Aux termes du nouvel article R. 311-4 du Code de justice administrative, la Cour Administrative d’Appel de Nantes statue en premier et dernier ressort sur trois catégories de litiges :

  • les litiges portant sur les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ;
  • les litiges portant sur les décisions relatives aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer (jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre) ;
  • les litiges portant sur les décisions relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage et le pré-assemblage des installations et ouvrages précédents (et les opérations de transport et de dragage connexes).

Sont concernées non seulement les autorisations nécessaires à l’implantation et à l’exploitation des installations et ouvrages, mais également certaines décisions connexes (autorisation loi sur l’eau, autorisation d’occupation du domaine public, dérogation espèces protégées, etc.).

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux recours introduits à compter du 1er février 2016, donc portant sur les décisions postérieures à cette date, mais aussi, compte tenu des délais de recours,  sur des décisions antérieures à celles-ci.

2 -Introduction et instruction des recours :

  • Délai de recours : 4 mois à compter soit de la notification (pour le demandeur / exploitant), soit de la publication et de l’affichage (pour les tiers, les communes intéressées ou leurs groupements) des décisions concernées.
  • Procédure de réclamation : les tiers et communes intéressées peuvent contester auprès du Préfet l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions applicables à un ouvrage (à l’exception de celles contenues dans une autorisation unique). De façon classique, le Préfet dispose d’un délai de deux mois pour répondre de manière motivée à la réclamation ; il peut notamment fixer des prescriptions complémentaires. En cas de rejet de la réclamation, un recours contentieux peut être formé dans un délai de deux mois (en justifiant, dans la requête, de la date du dépôt de la réclamation).
  • Obligation de notification des recours : l’auteur du recours administratif ou contentieux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ou de la déclaration, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Cette obligation de notification s’applique aux décisions prises à compter du 10 janvier 2016.
  • Cristallisation des moyens : sur demande motivée, le Juge peut décider que, passée une certaine date, les parties ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens dans le cours de la procédure.
  • Limitation du délai d’instruction à douze mois à compter du dépôt du recours

3 – Prolongation du délai de validité de l’autorisation d’exploiter :

L’article R. 311-8 du Code de l’énergie fixe à trois ans la durée de validité de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, pouvant être prorogée dans la limite d’un délai total de dix ans.

Pour les installations de production d’électricité renouvelable en mer, ce délai total de dix ans pourra être prolongé par l’autorité administrative, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Enfin, on notera que le décret limite à quarante ans la durée des concessions d’occupation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages des réseaux publics d’électricité.

Pour consulter le décret :

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031800532