INTEGRATION FISCALE – La neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux seuls dividendes de source française constitue une atteinte injustifiée à la liberté d’établissement (CJUE 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA)

11/09/2015

Par Stéphanie Ernould

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice confirme l’incompatibilité du régime d’intégration fiscale français réservant aux dividendes de source française de filiales intégrées la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5%.

Les faits : La société Groupe Steria, société mère d’un groupe d’intégration fiscale a demandé la restitution de la quote-part de frais et charges de 5% concernant les produits de l’une de ses filiales françaises détenant elle-même des participations dans des sociétés ayant leur siège dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne.

Le système français prévoit en effet que les sociétés mères peuvent déduire les dividendes perçus de leurs filiales à l’exception d’une quote-part de 5% pour frais et charges (article 216 du CGI). Or, dans le cadre de l’intégration fiscale (articles 223A et 223 B du CGI), la quote-part est neutralisée, ce qui permet une exonération totale.

Sa réclamation rejetée, la société Groupe Steria introduit un recours devant les juridictions nationales ayant abouti à une question préjudicielle de la Cour administrative d’appel de Versailles du 29 juillet 2014.

La décision : La CJUE a jugé que le régime prévu par le droit français permettant à une société mère française intégrante de bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges de 5% du montant des dividendes reçus de sociétés résidentes, alors que cette neutralisation est exclue pour des dividendes reçus de sociétés non résidentes, porte une atteinte non justifiée à la liberté d’établissement.

L’arrêt de la Cour ne précisant aucun délai spécifique, les sociétés mères françaises  pourront réclamer les décharges d’impôt sur les sociétés relatif aux quotes-parts de frais et charges sur les dividendes de filiales d’autres Etats membres de l’Union européenne qui auraient rempli les conditions requises de filiales françaises pour être membres du groupe intégré, dans le délai de droit commun (soit jusqu’au 31 décembre 2015 pour l’impôt sur les sociétés dû au titre d’un exercice clos le 31 décembre 2012 et acquitté par hypothèse en 2013).