La Cour d’appel de Paris rejette la demande de la Fondation Alberto et Annette Giacometti d’éditer des fontes posthumes

22/01/2013

Les décisions rendues sur l’application de l’article L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle sont extrêmement rares dans les recueils de jurisprudence. Pour cette seule raison, l’arrêt rendu le 11 janvier 2013 par la Cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2) mériterait déjà de retenir l’attention. C’est cependant et surtout la motivation très précise, en droit comme en fait, proposée par les magistrats parisiens qui justifie de s’arrêter sur cet arrêt.

Aux termes de cette décision, la Cour a confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2011 par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris et réaffirmé la légitimité de l’opposition exprimée par les consorts Berthoud et par la Giacometti Stiftung au projet formé par la Fondation Alberto et Annette Giacometti d’éditer 98 exemplaires en bronze à partir de 21 sculptures en plâtres créées par Alberto Giacometti.

Rappelons que les droits sur l’œuvre d’Alberto Giacometti sont aujourd’hui détenus en indivision par la Fondation Alberto et Annette Giacometti, constituée après la mort d’Annette Giacometti, par la Giacometti Stiftung (Fondation suisse allemande créée en 1965) en qualité d’ayant droit de Bruno Giacometti et par les consorts Berthoud (petits-neveux d’Alberto Giacometti), indivision organisée par différentes conventions passées en avril 2004. Aux termes de l’une de des conventions, les parties avaient notamment décidé de partager les plâtres originaux ainsi que les fontes posthumes qu’avait fait réaliser Annette Giacometti et prévu que la décision de procéder à l’édition de nouvelles fontes en bronze devrait être prise à l’unanimité.

Considérant que les consorts Berthoud et la Giacometti Stiftung s’opposaient systématiquement depuis 2005 à la réalisation de nouvelles éditions de bronze de certaines des sculptures d’Alberto Giacometti, la Fondation Alberto et Annette Giacometti avait saisi en avril 2011 le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article L. 122-9 du Code de la propriété intellectuelle aux fins de voir juger que le refus des défendeurs était constitutif d’un abus notoire. Le Tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté cette demande par un jugement du 8 septembre 2011, la Fondation Alberto et Annette Giacometti avait interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris.

Aux termes d’une analyse précise de l’article L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d’appel de Paris estime que l’application de cet article n’exigerait pas dans tous les cas la démonstration d’un abus notoire (ou manifeste puisque ces deux termes sont considérés comme synonymes par la Cour de cassation) comme le laissait entendre la doctrine majoritaire sur la base de l’arrêt Foujita. Cette démonstration ne serait requise que dans l’hypothèse où le litige opposerait un tiers aux ayants droit (ce qui était le cas dans la célèbre affaire Foujita qui opposaient unéditeuretdesauteurs désireux de publierunouvragesurFoujita,illustrédereproductionsdesesoeuvres, à laveuvedupeintre) ; mais pas dans celle d’un conflit survenant entre les ayants droit de l’auteur décédé.

La Cour a donc considéré que, dans ce dernier cas, qui était celui de l’espèce qui lui était soumise, l’abus pourrait être retenu si la demanderesse réussissait à démontrer que le droit d’exploitation avait été détourné de sa finalité par les consorts Berthoud et la Giacometti Stiftung sans qu’il lui soit imposé de démontrer que cet abus présentait un caractère notoire.

Au terme d’une analyse approfondie des faits de l’espèce, la Cour d’appel de Paris a conclu qu’aucun abus ne pouvait être reproché aux défendeurs dans le non usage de leur droit de reproduction.

Après avoir relevé qu’Alberto Giacometti ne s’était pas, son vivant, formellement exprimé sur la possibilité de fontes posthumes mais que rien ne permettait de considérer que celles-ci auraient reçu son adhésion, la Cour d’appel a reconnu que les tirages envisagés dans une perspective commerciale par la Fondation Alberto et Annette Giacometti, faisaient d’autant moins de sens que l’œuvre d’Alberto Giacometti est extrêmement bien représentée (tant en qualité qu’en quantité) dans les musées et les collections en France comme à l’étranger et ce, du fait notamment de la politique active de prêt mise en œuvre par les Consorts Berthoud et par la Giacometti Stftung..

La Cour a également relevé qu’une incertitude planait sur le statut exact des tirages dont la réalisation était demandée dès lors que la loi du 1er août 2006 transposant en droit français une directive européenne du 27 septembre 2001 décide désormais que seules les œuvres « créées par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité » peuvent être considérés comme originales (ce que ne seraient pas les fontes posthumes).

La Cour d’appel de Paris en a déduit que  le refus par consorts Berthoud et la Giacometti Stiftung de procéder aux 98 tirages de bronze envisagés n’était pas constitutif d’un abus du droit d’auteur dont ils sont titulaires.