La liberté d’expression des journalistes est-elle un nouveau fait justificatif de droit commun ?

30/11/2016 - cyrille-mayoux

L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la cour de cassation le 26 octobre 2016[1] invite à se poser la question, d’autant plus qu’il n’est pas le premier à consacrer l’impunité de journalistes poursuivis en se fondant sur leur rôle dans une société démocratique.

1. Les faits et la procédure de l’espèce

Les faits – Une journaliste, Mme X…, avait convenu avec son éditeur d’adhérer à un parti politique, en l’espèce le Front national, dans le but de réaliser une enquête destinée à être publiée sous la forme d’un journal[2] au terme d’une période d’« infiltration ». Pour ce faire, la journaliste avait utilisé le nom et le prénom de sa grand-mère, avait fait état de fausses qualités sur le plan professionnel et familial (en particulier un faux profil Facebook et un faux profil sur Copains d’avant) afin de se construire une fausse identité.

Après parution du livre, le Front National avait décidé de déposer plainte avec constitution de partie civile contre Mme X…, coupable selon lui d’escroquerie.

L’ordonnance de non-lieu – Au terme de l’information judiciaire, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu fondée sur l’absence de caractérisation de certains éléments constitutifs du délit d’escroquerie. Si le juge estimait la tromperie caractérisée par l’usage du faux nom et de fausses qualités, il considérait en revanche que la remise d’un bien quelconque n’était pas effective.

Le juge d’instruction considérait par ailleurs que l’élément intentionnel et le préjudice ne paraissaient pas non plus établis.

L’arrêt confirmatif du non-lieu – Sur appel de la partie civile, la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles confirmait le non-lieu par arrêt du 12 mai 2015, aux termes de la motivation suivante (notamment) :

« que Mme X… reconnaît avoir agi de façon déloyale en usant du faux nom et des fausses qualités, y compris en créant un faux profil Facebook, et de même un faux profil sur le site « Copains d’avant» ;

qu’elle a confirmé au juge d’instruction que son objectif était, sous couvert de son militantisme, d’obtenir le plus d’informations possibles sur le Front national en contournant la communication de ce parti ;

qu’elle a précisé, point non contesté par la partie civile, que cependant, dans le livre, pour ne pas nuire aux personnes concernées, certaines informations n’avaient pas été dévoilées, ni certains documents internes utilisés, tels le fichier des adhérents et un guide de démarches pour recueillir les 500 signatures ;

qu’a en outre été retirée du manuscrit à la demande de son éditeur une lettre ouverte adressée aux personnes qu’elle avait rencontrées durant son immersion au Front national ;

que le résultat de la tromperie n’a donc pas consisté en la remise de fichiers ou de documents mais, comme il est énoncé dans la plainte initiale, en la remise de « matériaux » sous une forme intellectuelle, en particulier de propos et confidences ; que pour une certaine partie de la doctrine, la remise, provoquée par la croyance erronée de la victime d’une escroquerie, peut porter non seulement sur une chose matérielle mais aussi sur un bien dématérialisé exploitable commercialement ; que sur la remise, la suffisance des charges résulte ainsi bien des éléments qui précèdent ;

que s’agissant du préjudice résultant de l’escroquerie pour le Front national, partie civile, au stade de l’appréciation des charges, il apparaît que celles-ci sont suffisantes sur la possibilité d’un tel préjudice, la vérification de sa nature et de sa réalité relevant de l’appréciation de la seule juridiction éventuellement saisie en cas de renvoi ;

que l’élément moral de l’escroquerie s’apprécie au regard non pas du mobile, indifférent, mais de l’intention frauduleuse de l’escroc par le but poursuivi ; que si la mauvaise foi peut être induite de l’examen du comportement de l’agent, la bonne foi est appréciée selon les circonstances de l’espèce ; qu’une partie de la doctrine dont il est fait état dans le dossier d’information a d’ailleurs développé la notion de débat d’intérêt général, à distinguer, indique l’auteur, de la notion de légitimité du but poursuivi, une des conditions de l’exception de bonne foi en matière de diffamation, de la notion civile d’évènement d’actualité, ainsi que de celle de fait justificatif ;

que dans le cas présent, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que Mme X… a écrit un « livre de conviction » en allant pour ce faire « au cœur du parti » ; que le fait qu’elle ait poursuivi un objectif financier n’est pas davantage prouvé, ni même qu’elle ait cherché à nuire au Front national ; qu’elle invoque notamment la charte de déontologie du syndicat national des journalistes (SNJ) pour rappeler que le journaliste ne doit pas de façon générale obtenir une information de façon déloyale, sauf si sa hiérarchie est au courant et que la gravité des faits l’impose ;

qu’ainsi, il apparaît que la journaliste par sa liberté d’opinion et d’expression a agi avec son appréciation personnelle de la gravité de ces faits, et du devoir d’informer en découlant ; que ces circonstances de l’espèce sont révélatrices de sa bonne foi et conduisent à dire non suffisantes les charges concernant l’élément moral de l’escroquerie 

qu’il convient au regard de ces éléments complétant ceux énoncés par le juge d’instruction de confirmer l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu contre Mme X… du chef d’escroquerie contre le Front national ; »

2. L’arrêt de la chambre criminelle : une présomption d’irresponsabilité pénale ?

Saisie par le pourvoi formé par la partie civile, la cour de cassation rejette le recours sur le fondement de la liberté d’expression consacrée par l’article 10 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme[3], sans toutefois le citer[4].

La chambre criminelle estime dans un premier temps que la cour d’appel de Versailles a confondu élément intentionnel de l’infraction et mobile :

« si c’est à tort que la chambre de l’instruction retient que l’élément moral de l’escroquerie s’apprécie au regard du but poursuivi par l’auteur présumé des faits, (…) »

Néanmoins, la cour de cassation décide de ne pas censurer la cour d’appel, considérant « qu’il se déduit de ses énonciations que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ».

En d’autres termes, quatre critères cumulatifs sont posés par la cour de cassation pour écarter la responsabilité pénale de Mme X… :

  1. une enquête sérieuse ;
  2. l’objectif de nourrir un débat d’intérêt général, en l’espèce sur le fonctionnement d’un mouvement politique ;
  3. la qualité de journaliste de la personne mise en cause ;
  4. et la nature des agissements en cause[5].

Plus encore, la dernière partie de l’attendu invite à s’interroger sur une possible présomption d’irresponsabilité pénale au bénéfice des journalistes, la cour posant en principe l’exercice de la liberté d’expression en reprenant le concept d’ingérence disproportionnée.

De fait, le § 1 de l’article 10 prohibe l’ « ingérence d’autorités publiques » dans l’exercice de ce droit.

Toutefois, le § 2 du même article pose les strictes limites à l’exercice de la liberté d’expression :

  • la forme de ces limites peut être diverse : formalités, conditions, restrictions ou sanctions ;
  • ces mesures doivent être prévues par la loi;
  • ces limites doivent être nécessaires :

– à la sécurité nationale,

– à l’intégrité territoriale,

– à la sûreté publique,

– à la défense de l’ordre et à la prévention du crime,

– à la protection de la santé ou de la morale,

– à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,

– pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles,

– pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

La présomption d’irresponsabilité tiendrait dans l’application de l’article 10 à chaque fois qu’une infraction serait reprochée à un journaliste, le juge pénal devant, a priori, faire application du principe de liberté d’expression.

Il appartiendrait alors à l’accusation de démontrer qu’une (ou plusieurs) des exceptions prévues par le § 2 se trouve caractérisée pour que le juge puisse envisager, une fois la présomption renversée, la possibilité d’une infraction.

3. Deux précédents jurisprudentiels : les affaires Clearstream et Bettencourt

Les deux décisions rendues récemment par les tribunaux correctionnels dans ces affaires médiatiques s’inscrivent dans la même logique, consistant à poser le principe de la liberté d’expression comme rempart à toute condamnation pénale d’un journaliste et ce, pour des délits de droit commun[6].

Clearstream – Ainsi, le 28 janvier 2010, la 11ème chambre du tribunal correctionnel de Paris rendait un jugement dans l’affaire Clearstream. Rappelons pour mémoire que, dans cette affaire de dénonciation calomnieuse, un journaliste était poursuivi pour recel d’abus de confiance de recel de vol, notamment des listings de comptes et de transactions[7] provenant initialement de la société Clearstream.

Le tribunal correctionnel avait alors prononcé la relaxe du journaliste sur le fondement de l’article 10 de la CEDH[8] (sans que le parquet ne fasse appel), estimant que les faits poursuivis ne pouvaient donner lieu à condamnation car ils s’inscrivaient dans une activité journalistique d’investigations qui « avait provoqué et alimenté un débat public sur la lutte contre la corruption internationale et les réseaux de blanchiment ».

Bettencourt – Le second jugement a été rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans le volet « atteinte à la vie privée » de l’affaire Bettencourt. Cinq journalistes étaient poursuivis pour utilisation d’un enregistrement ou document obtenus par une atteinte à la vie privée de Madame Liliane Bettencourt.

Après avoir rappelé le texte de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le tribunal précisait :

« le droit à l’information du public, corollaire de la liberté d’expression telle qu’elle a été envisagée notamment par l’article 10 de la Convention, commande de publier des informations relevant de sujets d’intérêt général.

Il s’agit d’une liberté essentielle sur laquelle reposent les fondations de toute société démocratique. Il ne saurait leur être porté atteinte sans motif exceptionnellement grave. […] »[9].

Rappelant par ailleurs le sérieux des enquêtes publiées par les journalistes poursuivis, le tribunal décidait de les relaxer, considérant qu’ « au regard de l’appréciation [de] l’ensemble de ces éléments, dans le cadre de l’équilibre recherché entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’information, l’infraction reprochée ne peut être retenue »[10].

4. L’arrêt de la chambre criminelle du 9 juin 2015

Nous avions commenté cet arrêt sur ce blog[11]. La cour de cassation avait alors entériné la condamnation d’un journaliste pour recel de violation du secret de l’instruction, ce dernier ayant publié le portrait-robot d’un suspect pendant le déroulement d’une enquête sur une série de viols.

Le journaliste avait invoqué les dispositions de l’article 10 de la CEDH pour demander la cassation de l’arrêt l’ayant condamné.

Tout en reconnaissant la primauté de l’article 10, la cour de cassation avait rejeté son pourvoi en considérant que la cour d’appel avait « justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la liberté d’expression peut être soumise à des restrictions nécessaires à la protection de la sûreté publique et la prévention des crimes, dans lesquelles s’inscrivent les recherches mises en œuvre pour interpeller une personne dangereuse ; ».

Bien que déniant au journaliste le bénéfice de la liberté d’expression, cet arrêt semble s’inscrire dans la même logique que celui du 26 octobre 2016 en ce qu’il se fonde sur les dispositions de l’article 10 § 2 de la CEDH pour estimer que la liberté d’expression devait, en l’espèce, souffrir une restriction nécessaire à la protection de la sûreté publique et la prévention des crimes.

5. Conclusion

Depuis quelques années, le juge pénal français semble bien créer un nouveau fait justificatif vecteur d’irresponsabilité pénale, interdisant toute condamnation pénale d’un journaliste dès lors que son travail s’inscrit dans le cadre de l’article 10 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

L’arrêt du 26 octobre 2016 vient confirmer cette tendance en ce qu’il applique cette « fin de non-condamner » en matière d’escroquerie : sauf justification tirée du § 2, l’ordre public pénal doit s’effacer devant la liberté d’expression, que les faits poursuivis s’inscrivent dans le cadre d’une diffamation, d’une utilisation d’enregistrements portant atteinte à la vie privée, d’un recel d’abus de confiance ou de vol ou, comme en l’espèce, d’une escroquerie.

Sur le fond, la position de principe qui semble se dégager doit être approuvée en ce qu’elle permet aux « chiens de garde de la démocratie » d’informer les citoyens sans crainte d’être pénalement sanctionnés.

[1]              Cass. Crim. 26 octobre 2016, n° 15-83.774.

[2]              Le livre sera intitulé « Bienvenue au Front, journal d’une infiltrée ».

[3]              Article 10 : liberté d’expression

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

[4]              « Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X…, journaliste indépendante, a fait usage d’un faux nom et d’une fausse qualité confortés par la création de faux profils sur Facebook et sur le site « Copains d’avant » avant d’adhérer à la fédération des Hauts-de-Seine du mouvement politique « Front national », ce qui lui a permis d’obtenir des documents internes et des informations qu’elle a utilisés pour écrire un ouvrage intitulé « Bienvenue au Front, journal d’une infiltrée » ; que l’association Front national a porté plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour escroquerie ; que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont ladite association a interjeté appel ;

                Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X…, dont il n’apparaît pas qu’elle ait cherché à nuire au Front national, a eu pour seul objectif d’informer et avertir ses futurs lecteurs en rapportant des propos tenus au cours de débats ou d’échanges informels, dans le but de mieux faire connaître l’idéologie de ce parti ;

                Attendu que si c’est à tort que la chambre de l’instruction retient que l’élément moral de l’escroquerie s’apprécie au regard du but poursuivi par l’auteur présumé des faits, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il se déduit de ses énonciations que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ;

                D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

                Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

                Rejette le pourvoi ; »

[5]              Ces critères sont d’ailleurs proches de ceux de l’excuse de bonne foi, en matière de diffamation. En effet, pour prouver sa bonne foi, le journaliste doit démontrer :

  • le but légitime de son action ;
  • l’absence d’animosité personnelle vis-à-vis de la personne visée ;
  • le sérieux de son enquête ;
  • la prudence de son expression.

[6]              Soit au-delà du cadre de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

[7]              Il lui était précisément reproché « d’avoir à Châtel Saint Germain et Metz (57), en tout cas sur le territoire national, courant 2001 à 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des listings de comptes et de transactions et tous autres documents ou données qu’ il savait provenir d’ un délit, en l’ espèce un abus de confiance commis au préjudice des sociétés Clearstream Banking et Clearstream International sises au Luxembourg, et un vol commis au préjudice de la société Barbier Frinault et Associés ».

[8]              « Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les faits poursuivis s’inscrivent, depuis leur origine, dans le cadre de l’activité journalistique d’investigations de X… que celui-ci avait engagée depuis plusieurs années et qui avait provoqué et alimenté un débat public sur la lutte contre la corruption internationale et les réseaux de blanchiment ;

                que, dès lors, les poursuites initiées à l’encontre de X…, fondées sur la détention à compter de décembre 2001 de documents informatiques contenant des informations dont il n’a connu la provenance frauduleuse qu’en avril suivant, et sur l’usage qu’il en a fait par la suite en les divulguant à son tour à un tiers et dans le cadre de sa défense en justice, apparaissent incompatibles avec le respect du principe instauré par l’article 10 précité de la CEDH garantissant au journaliste non seulement la liberté d’exercer son activité d’information du public sur un sujet d’intérêt généralmais également la possibilité de démontrer, le cas échéant en justice, l’exactitude des informations qu’il a diffusées ; que de tels faits ne sauraient recevoir la qualification de recel d’abus de confiance ou de vol, délit qui n’apparaît pas constitué à l’encontre du prévenu ;

                Attendu que X… devra en conséquence être relaxé; »

[9]              Page 26 du jugement.

[10]             Page 33 du jugement.

[11]             Cass. Crim. 9 juin 2015, n° 14-80.713 – http://contentieux-et-resolution-des-litiges.uggc.com/2015/06/26/de-la-limite-a-la-liberte-dexpression-des-journalistes-dans-le-cadre-des-enquetes-penales-en-cours/