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La preuve déloyale a-t-elle encore mauvaise réputation ?

Pendant longtemps, le principe semblait clair : une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale n’avait pas sa place dans un procès prud’homal. Enregistrements clandestins, vidéosurveillance dissimulée, accès non autorisé à une messagerie ou extraction discrète de documents étaient en principe écartés des débats (Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, n°09-14.316 et 09-14.667).

Mais les contentieux sociaux ont changé. Fuites de données, captation d’informations confidentielles, investigations internes ou comportements dissimulés confrontent désormais les entreprises à une difficulté très concrète : comment prouver certains faits sans produire des éléments obtenus dans des conditions discutables ?

En matière sociale, la preuve est libre et, en principe, tous les modes de preuve sont admis. La difficulté tient donc moins à la nature de la preuve qu’aux conditions dans lesquelles elle a été obtenue.

La chambre sociale de la Cour de cassation fait évoluer sa position depuis plusieurs années vers une reconnaissance plus affirmée d’un droit à la preuve. Un premier tournant a été pris par un arrêt du 25 novembre 2020 (n°17-19.523), dans lequel elle affirme que « l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats ».

Elle a ensuite précisé la méthode dans un arrêt du 14 février 2024 (n°22-23.073) relatif à un système de vidéosurveillance. Le juge doit désormais vérifier :

  • si la production de la preuve répond à un objectif légitime ;
  • si elle était indispensable pour établir les faits reprochés ;
  • et si l’atteinte portée à la vie personnelle du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Jusqu’alors, la chambre sociale demeurait toutefois plus stricte que les chambres civiles et commerciales, exigeant souvent de l’employeur qu’il démontre qu’aucun autre mode de preuve n’était possible (Cass. soc., 8 mars 2023, n°21-17.802).
Autrement dit : il fallait presque prouver qu’il était impossible de prouver autrement.

Le mouvement semble néanmoins s’accélérer. Dans deux arrêts du 26 février 2025 (n°22-24.474 et n°22-18.179), la Cour admet la production de courriels issus d’une messagerie personnelle ainsi que d’enregistrements vidéo réalisés à l’insu des salariés, au nom du droit à la preuve et de la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

L’arrêt du 1er avril 2026 (n°24-19.193) franchit une étape supplémentaire. La chambre sociale y juge que « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », en admettant la production de fichiers extraits de l’ordinateur du dirigeant par un salarié ayant pénétré dans le système informatique de l’entreprise durant sa mise à pied conservatoire.

La logique est désormais claire : une preuve irrégulière ne mérite plus d’être automatiquement ignorée, que ce soit au bénéfice de l’employeur ou du salarié.