Le risque de nullité des conventions de management fees

13/03/2013

 

  • Une décision de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2012 met à nouveau en exergue les risques d’annulation qu’encourent les conventions de management fees conclues entre deux sociétés, sur le fondement de l’absence de contrepartie sérieuse, notamment lorsque les deux sociétés ont un dirigeant commun.

Monsieur X exerçait depuis 1995 les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration de la société A. La société A avait par ailleurs conclu avec la société  B une convention de direction (encore appelée convention de management fees par la pratique). M. X était également le gérant et associé unique de la société B.

Dans cette convention, la société A avait confié à la société B « les prestations de création et développement de filiales à l’étranger, d’organisation et (ou) de participation à des salons professionnels, de stratégie de vente dans les différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à l’étranger ».
En 2007, la société A démet M. X de ses fonctions de directeur général et rompt la ladite convention de « management fees » conclue avec la société B. La société B assigne la société A en résiliation fautive de la convention.
La Cour d’appel rejette la demande et la Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel. Les motifs de la décision de la Cour de cassation sont instructifs : selon la Cour de cassation, l’arrêt de la Cour d’appel « retient qu’une telle convention constitue une délégation à la société unipersonnelle dont M. X est le gérant d’une partie des fonctions de décision, de stratégie et de représentation incombant normalement à ce dernier en sa qualité de directeur général de la société A et qu’elle fait double emploi à titre onéreux pour cette société avec lesdites fonctions sociales ».  La Cour de cassation en conclu que la cour d’appel a ainsi fait ressortir que « les obligations stipulées à la charge de la société A étaient dépourvues de contrepartie réelle » et en a exactement déduit que la convention litigieuse était « dépourvue de cause et devait en conséquence être annulée ».

Cet arrêt constitue la confirmation d’un arrêt antérieur de la Cour de cassation rendu le 14 septembre 2010 (arrêt Samo Gestion).
On peut cependant noter que les faits ayant donné lieu à ces deux décisions présentaient des différences relativement significatives : ainsi, dans l’arrêt Samo Gestion, le contrat de prestations de services prévoyait expressément, contre rémunération, la mise à la disposition de la société bénéficiaire de celui qui était d’ores et déjà son directeur général !

L’arrêt Samo Gestion de 2010 était de ce fait assez « caricatural » d’un contrat rédigé sans « précautions » et encourant donc de ce fait une nullité pour absence de cause somme toute logique.

L’arrêt Mécasonic était moins caricatural et a donc une portée semble-t-il supérieure (d’ailleurs il fera l’objet d’une publication au bulletin officiel de la cour de cassation, contrairement à la décision Samo Gestion) : la convention mettait à la charge de la société prestataire des prestations relativement techniques (dans le sens où elles peuvent ne pas paraître directement rattachées aux fonctions de direction générale, fonctions dont il convient d’ailleurs de noter qu’elle ne sont pas spécifiquement définies dans le code de commerce…) et notamment des prestations de création et développement de filiales à l’étranger, de participation à des salons professionnels, de définition des stratégies de vente dans les différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à l’étranger.

Cela ne suffit manifestement pas à faire échapper le contrat de prestation à la nullité pour défaut de contrepartie. L’arrêt de la cour de cassation ne nous permet pas de connaître le détail des faits ayant donné lieu à la décision et notamment nous ne savons pas si la société prestataire avait une équipe dédiée à la réalisation des prestations techniques (auquel cas l’arrêt commenté pourrait être critiqué) ou si seul le dirigeant réalisait lesdites prestations (auquel cas la contrepartie semble difficilement justifiable)…
On retrouve indirectement la même difficulté qui existe à déterminer la possibilité d’un cumul d’un contrat de travail (devant impérativement couvrir des fonctions techniques réelles) avec les fonctions de mandataire social.
Il ressort clairement de cette jurisprudence que les conventions de management fees conclues avec une société ne comptant pas d’autres intervenants que le dirigeant de la société bénéficiaire du contrat sont très fragilisées par cette jurisprudence. Les conséquences juridiques et financières d’une telle annulation peuvent être redoutables tant pour la société prestataire que pour le dirigeant :

–        en principe, la nullité d’un acte a pour effet son anéantissement y compris pour le passé (rétroactivité), ce qui conduit à une remise des choses dans le statu quo ante : du fait de ce principe, la société prestataire pourrait ainsi être contrainte de restituer à la société bénéficiaire l’ensemble des sommes perçues (il convient de relever que ce n’est pas le cas dans l’arrêt commenté où seul le versement de l’indemnité contractuelle de résiliation est refusé à la société prestataire),

–        la conclusion d’une telle convention sans cause pourrait être considérée comme étant contraire à l’intérêt social et donc critiquable sur le terrain pénal de l’abus de biens sociaux.

Cette jurisprudence pourrait également constituer un argument supplémentaire pour l’Urssaf et l’administration fiscale pour venir contester ce type de conventions et requalifier les sommes perçues.

Samuel Schmidt

Avocat au barreau de Paris

 

 

Références :

 

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2012, n°11-23376 (arrêt Mecasonic)

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 septembre 2010, n°09-16084 (arrêt Samo Gestion)

 

 

ooOOoo