Paquet Marque : Bilan des dépôts de marques non traditionnelles

17/02/2021

Bien que la législation européenne sur les marques ne fasse plus référence à l’exigence de représentation graphique, il n’y a pas eu d’augmentation significative des dépôts de marques non traditionnelles.

Cet article dresse un bilan des dépôts de marques non traditionnelles depuis le premier anniversaire de la mise en œuvre du « paquet marques » dans l’U et examine pourquoi il n’y a pas eu de forte augmentation.

Les signes non traditionnels désignent un son, une odeur, un mouvement, un hologramme, une couleur, un goût qui, une fois enregistrés comme marque permettent au consommateur d’attribuer une origine à un produit.

À la fin des années 1990, en réponse à l’évolution des pratiques commerciales, les offices de marques ont vu l’enregistrement de marques non traditionnelles[1]..

Si ces signes constituent bien une marque valable, tant leur dépôt que leur enregistrement sont pourtant longtemps, restés à la marge

Pourtant, l’introduction du « paquet marques » devait s’accompagner d’une augmentation du nombre de demandes/enregistrements, puisqu’il supprime l’exigence de représentation graphique identifiée comme un frein à l’enregistrement de ces marques: quelles conclusions peut-on tirer après une année de mise en œuvre ?

Parmi les textes du « paquet marques« , la directive de 2015 prévoit en effet que les marques sont des signes susceptibles de distinguer les produits ou services de l’entreprise de ceux d’autres entreprises et d’être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection accordée à son titulaire[2].Le texte ne fait plus référence à l’exigence de représentation graphique.

Toutefois, comme nous le verrons dans cet article, avec l’exemple français, la suppression de cette exigence ne s’est pas accompagnée,, d’une multiplication des dépôts de marques non traditionnelles.

En France, la directive 2015 a été transposée dans l’ordonnance du 13 novembre 2019[3], qui est entrée en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2019[4].

Auparavant, le Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») énumérait les signes qui pouvaient être enregistrés en tant que marque à condition qu’ils soient « distinctifs, licites, disponibles et dans le domaine public ».

Le CPI  a simplifié la définition de la marque comme étant « un signe utilisé pour distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

Un tel signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer de manière précise et claire l’objet de la protection conférée à son titulaire[5].

Les s nouvelles dispositions du CPI  permettent ainsi d’enregistrer comme marque des signes qui ne sont ni verbaux ni figuratifs, tels que les marques sonores, multimédia ou de mouvement, dès lors que le signe est « clair, précis, distinct, facilement accessible, intelligible, durable et objectif »[6].

Suite à cette entrée en vigueur, l’INPI a analysé, suivant le type de marque, le nombre de demandes et d’enregistrements de marques non traditionnelles et a tenté d’identifier une tendance dans l’enregistrement de tels signes.[7] Nous avons proposé d’organiser cette analyse sous la forme d’un tableau (voir ci-après).

En l’état actuel, ces chiffres ne permettent pas encore d’identifier une tendance. Néanmoins, on peut noter que si la moitié des marques non-traditionnelles déposées au cours de l’année 2020 devant l’INPI[8] ont été valablement enregistrées, le succès de ces marques est encore relatif. En effet, des incertitudes demeurent quant à cette nouvelle législation, notamment en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif de telles marques ou la méthode de comparaison entre des signes identiques ou similaires. Ces incertitudes sont renforcées par le fait qu’il n’existe pas encore de jurisprudence interprétant les nouvelles dispositions du CPI.

De nouvelles questions vont se poser, par exemple l’application de méthodes de comparaison pour évaluer les similitudes avec une marque non traditionnelle, notre adaptation à la lutte contre la contrefaçon en ligne.

Tout compte fait, au sujet des marques non-traditionnelles, les choses pourraient réellement changer avec la publication, en avril 2021, d’une communication de l’OMPI intitulée « Nouveaux types de marques – Examen des conditions de forme et des motifs de refus et de nullité », qui devrait apporter des réponses sur les critères d’acceptation des nouveaux types de marques, renforcer la prévisibilité juridique de ces titres et, à terme, amorcer un changement de pratique vers davantage de dépôts.D’ici là, le réseau Incopro avec notre cabinet d’avocats UGGC pourra conseiller les titulaires de droits de la meilleure manière possible pour protéger leurs droits et les aider à déposer des marques non traditionnelles auprès des différents offices.

UGGC - Visuel blog ip it

[1] OHMI, 11/02/1999: smell of freshly cut grass registered as a trademark for a tennis ball.

[2] Article 3 de la Directive (UE) 2015/2436

[3] Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039373287/

[4] Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039467798/

[5] Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle

[6] Article R. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle

[7] Par exemple, les classes de biens et de services les plus utilisées sont les classes 9, 35, 38 et 41. Par ailleurs, il a été observé que les demandeurs, personnes physiques ou morales, sont souvent liés au domaine des télécommunications ou de la production audiovisuelle.