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PME, ETI, sociétés cotées : retour gagnant des actions gratuites !
Après un long parcours, la loi n°2015-990 pour la croissance et l’activité dite « loi Macron » a été publiée au journal officiel au cœur de l’été, le 7 août dernier. Elle renouvelle l’intérêt des plans d’attribution actions gratuites, dans un contexte de remise en cause par l’administration fiscale des outils de « managements package » mis au point par les praticiens (Bons de souscription d’actions autonome, promesses de cession).
Pour mémoire, le dispositif d’attribution d’actions gratuites, mis en place par l’article 83 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, permet, sous certaines conditions, de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants des sociétés par actions, à une attribution gratuite d’actions (actions ordinaire ou actions de préférence). Ce dispositif a vocation à s’appliquer à toutes les sociétés par actions, cotées ou non, et donc notamment aux SAS. Plusieurs dispositions, qui rendaient les plans d’attribution d’actions gratuites peu attractifs, viennent d’être modifiées par la loi Macron.
Assouplissement conséquent de la durée du plan : deux ans minimum (au lieu de quatre)
Avant la réforme, le plan d’attribution d’actions gratuites devait s’étaler sur au moins quatre ans avec deux périodes successives :
- Une période dite d’acquisition des actions de deux ans minimum : cette période se situe entre la date de l’assemblée attribuant les actions et la date de leur acquisition effective par le titulaire ; cette acquisition effective est le plus souvent assortie de « conditions » de performance individuelles et/ou collectives et de présence ; durant cette période le bénéficiaire des actions est seulement un actionnaire potentiel et ne bénéficie d’aucun des droits afférents à la qualité d’actionnaire (droit à dividende, droit de vote)
- Une période dite de conservation de deux ans minimum (sauf si la période d’acquisition était au moins égale à 4 ans) : durant cette période le bénéficiaire des actions ne peut pas les céder, sauf cas d’invalidité définitive ou de décès (pour les dirigeants non-salariés, la décision d’attribution doit en plus déterminer un nombre minimum d’actions gratuites que le dirigeant ne pourra pas céder avant la cessation de ses fonctions).La loi Macron fait passer la durée minimum du plan d’attribution de quatre à deux ans. La loi Macron supprime l’obligation de prévoir une durée minimale de conservation par les bénéficiaires et prévoit que la durée minimale de la période d’acquisition doit être d’un an. Elle dispose enfin que la « durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans », ce qui implique qu’en cas de choix d’une durée minimale de période d’acquisition d’un an, il est nécessaire de prévoir une période de conservation d’un an au minimum et qu’en cas d’absence de période de conservation, la période d’acquisition doit être au minimum de deux ans.
Max Mietkiewicz
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