Statut quo pour le « e-syndicalisme »

15/11/2013

Par Pauline Larroque Daran et Sophie Uettwiller

Dans quelles conditions un syndicat peut-il prendre contact directement avec les salariés via la messagerie électronique de l’entreprise ? Les syndicats peuvent-ils constituer un intranet sur le site de l’entreprise ?

L’article L. 2142-6 du code du travail prévoit qu’ « un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise ».

La question de la constitutionnalité de l’autorisation préalable de l’employeur instituée par l’article L. 2142-6 a été posée au Conseil Constitutionnel à l’aune de la liberté syndicale et en particulier de l’un de ses corollaires : la liberté de communication et d’expression syndicale.

Les Sages confirment : les e-tracts ne peuvent être diffusés dans l’entreprise sans autorisation préalable de l’employeur, par la voie d’un accord collectif.

Ils précisent que l’exigence d’un accord vise « l’adaptation des modalités de la communication syndicale par voie électronique à chaque entreprise, et en particulier, à l’organisation du travail et à l’état du développement de ses moyens de communication ».

De plus, conscients de la possibilité pour l’employeur de refuser l’autorisation, ils rappellent « qu’en l’absence d’accord d’entreprise relatif à l’utilisation de l’intranet ou de la messagerie électronique de l’entreprise, les syndicats peuvent, outre [l’utilisation de moyens de communication sous format papier], librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne ».

En d’autres termes, l’objectif d’un tel système d’autorisation préalable n’est pas de restreindre la liberté des syndicats mais bien de l’organiser.

Ainsi, l’employeur garde la maîtrise de la « e-communication » via la messagerie interne et son intranet ; pour autant les organisations syndicales restent libres de diffuser les informations sur leurs pages Internet, Facebook, Twitter… avec le risque alors pour l’entreprise d’une diffusion publique !

Décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 n°2013-342 QPC