Un rapport s’engage sur la voie d’une réforme de la preuve de l’originalité en propriété littéraire et artistique

03/02/2021

Le rapport remis le 15 décembre dernier au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) envisage une refonte de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La genèse de ce rapport provient du constat que la preuve de l’originalité d’une œuvre devant les juridictions est devenue particulièrement ardue pour le demandeur.

Depuis une quinzaine d’années, la Cour de cassation exige en effet des juridictions de fond que l’originalité soit démontrée individuellement, c’est-à-dire pour chacune des œuvres pour lesquelles la protection est demandée, et non pas de manière globale.

Le rapport observe comme conséquence de ce durcissement une charge parfois insurmontable pour le demandeur qui doit satisfaire à l’obligation probatoire. Cela est d’autant plus vrai pour ce que le rapport appelle les « contentieux de masse », situation dont bénéficient injustement les contrefacteurs. Les titulaires de droits se détournent ainsi du fondement du droit d’auteur devenu trop contraignant.

Pour ces raisons, le CSPLA s’est saisi de la mission d’explorer « les pistes d’un rééquilibrage », qui permettrait d’éviter une constatation systématique de l’originalité lors d’un litige, tout en permettant de préserver le débat lorsqu’il est pertinent.

Deux pistes ressortent du rapport :

  • D’abord, le rapport se positionne en faveur d’une évolution jurisprudentielle de  l’exigence posée par la Cour de cassation sur les juridictions de fond afin que celles-ci soient moins strictes avec les demandeurs.
  • Ensuite, la voie de la réforme législative est envisagée. Cette refonte concernerait l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle propose la rédaction suivante :

« Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit originales, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il appartient à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre d’établir que son existence est affectée d’un doute sérieux et, en présence d’une contestation ainsi motivée, à celui qui revendique des droits sur l’œuvre d’identifier ce qui la caractérise »

La condition d’originalité se retrouverait donc textuellement inscrite, ce qui permettrait selon le rapport de clarifier l’état du droit.

En outre, le second alinéa ferait peser sur le défendeur la charge de prouver que sa contestation de l’originalité est motivée, en d’autres termes qu’il existerait un véritable doute sur l’originalité de l’objet du litige.

Par l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC Avocats

Source : CSPLA

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