27 juin 2013 : nouvelle condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l’Homme

25/07/2013

L’arrêt rendu le 27 juin 2013, dans l’affaire Vassis et autres c/ France (n° 62736/09)[1], est un nouvel exemple des oppositions qui perdurent entre la législation française et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

L’arrêt – Les faits de l’espèce étaient relativement proches de ceux jugés dans l’arrêt Medvedyev et autres (n° 3394/03, 29 mars 2010[2]), les requérants ayant été arraisonnés en mer dans les deux cas.

En l’occurrence, l’arrestation des membres d’équipage du Junior avait eu lieu le 7 février 2008, au large des côtes africaines, le bateau étant soupçonné de transporter des produits stupéfiants.

Les membres d’équipage avaient été ensuite ramenés au port de Brest où ils étaient arrivés le 25 février 2008 et placés en garde-à-vue le jour même, jusqu’au 29 février 2008, date de leur mise en examen pour trafic de stupéfiants.

Il s’agissait une nouvelle fois de savoir si l’article 5 § 3[3] de la Convention européenne des Droits de l’Homme avait été respecté.

La Cour juge que la Convention a été violée par la France, au terme du raisonnement suivant :

 1. La 5ème section de la Cour rappelle l’arrêt Medvedyev, rendu par la Grande Chambre, fixant les critères de promptitude et d’automaticité de la présentation de la personne détenue à l’autorité judiciaire.

Sur ce point, la Cour indique :

 « 53.  La Cour relève d’emblée qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de se prononcer sur le point de savoir si les magistrats du ministère public peuvent être qualifiés de «  juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens autonome des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention, cette question ayant été tranchée dans son arrêt Moulin c. France (n° 37104/06, 23 novembre 2010)[4], mais de vérifier le respect par les autorités internes de l’exigence de promptitude qu’expriment les termes « aussitôt traduite » de l’article 5 § 3. Sur ce point, elle précise que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’intervention d’un membre du ministère public au début et pendant le déroulement de la garde à vue ne soulève pas, en soi, de difficulté, pourvu que la personne gardée à vue soit ensuite présentée à un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » dans un délai conforme aux exigences de l’article 5 § 3 ».

 2. La Cour rappelle ensuite la chronologie de l’affaire, les requérants ayant été détenus en mer du 7 au 25 février 2008, puis placé en garde-à-vue et enfin présenté deux jours après à un Juge des libertés et de la détention[5] dans le cadre de la seconde prolongation de leur garde-à-vue, le 27 février 2008.

Leur comparution devant l’autorité judiciaire avait donc eu lieu vingt jours après leur arrestation :

 « 59. Aux yeux de la Cour, rien ne saurait justifier un tel délai supplémentaire d’environ quarante-huit heures dans les circonstances de l’espèce.

60. En effet, il apparaît tout d’abord que, non seulement l’opération d’interception était planifiée, mais encore que le Junior, soupçonné de se livrer au trafic international de stupéfiants, faisait l’objet d’une surveillance particulière depuis le mois de janvier 2008, notamment de la DEA, puis de l’OCRTIS. Certes, une interrogation pouvait subsister quant au moment de l’interception et quant au résultat de celle-ci. En revanche, il ne fait aucun doute, aux yeux de la Cour, qu’un délai de dix-huit jours pour l’acheminement des requérants permettait de préparer leur arrivée sur le territoire français en toute connaissance de cause. Or, non seulement un tel délai, sans contrôle juridictionnel, prive de justification la garde à vue de quarante-huit heures à laquelle les requérants ont ensuite été soumis mais, en outre, il constitue une circonstance particulière rendant l’exigence de promptitude, prévue à l’article 5 § 3 de la Convention, plus stricte que lorsque le début de la garde à vue coïncide avec la privation de liberté. Partant, les requérants auraient dû être traduits, dès leur arrivée en France et sans délai, devant un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » ».

 En clair, la garde-à-vue sous le contrôle du Parquet était de trop : les suspects auraient dû être présentés immédiatement à un Juge des libertés et de la détention ou à un juge d’instruction.

 3. Sur la notion de présentation immédiate à l’autorité judiciaire (« aussitôt traduit »), la Cour met également fin aux spéculations sur la durée effective du délai pouvant s’écouler entre l’arrestation et la présentation, en rappelant sa jurisprudence antérieure :

 «  61. En particulier, elle rappelle que sa jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours[6], pour lesquels elle a pu juger que l’absence de comparution devant un juge n’était pas contraire à l’exigence de promptitude, n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction, au motif notamment qu’ils nieraient les faits qui leur sont reprochés. On ne saurait donc en déduire une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation : en effet, le but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu, par un contrôle automatique initial, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l’interprétation (Medvedyev et autres, précité, § 121) ».

 4. Au regard des circonstances procédurales de l’espèce, la conclusion est donc évidente :

 « 62. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce à compter de l’arrivée des requérants en France, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ».

La France est donc condamnée à verser 10 000 € à chacun des requérants en réparation du préjudice moral subi.

Analyse de l’arrêt – Les conséquences de cet arrêt pourraient être d’importance en droit interne, si les juridictions du fond décidaient de le suivre, comme le prévoit expressément la Cour de cassation, depuis les grands arrêts de l’Assemblée plénière du 15 avril 2011[7].

1. Le principe de présentation immédiate et automatique de la personne détenue devrait avoir, en théorie au moins, des répercussions sur l’ensemble des procédures exclusivement dirigées par le Parquet.

En effet, les procédures de saisine directe de la juridiction de jugement par le Ministère public[8] et toutes les procédures dites alternatives aux poursuites[9] induisent une absence de présentation immédiate devant l’autorité judiciaire.

Ainsi, une convocation par officier de police judiciaire (C.O.P.J.) ou une convocation par procès-verbal (C.P.V.) renverra l’examen de l’affaire par la juridiction de jugement (Juridiction de proximité, Tribunal de police ou Tribunal correctionnel) à plusieurs mois après sa remise au prévenu.

Seule la procédure de comparution immédiate induit un délai relativement bref entre la privation de liberté et la présentation à l’autorité judiciaire, encore que la présentation ne soit pas immédiate au sens de l’arrêt commenté.

Les procédures alternatives aux poursuites impliquent quant à elle une présentation à un délégué du Procureur, qui, par hypothèse, n’est pas une autorité judiciaire.

 2. Le paragraphe 61. de l’arrêt Vassis pourrait sonner le glas de la garde-à-vue « classique », c’est-à-dire sans présentation à un Juge des libertés et de la détention (en cas d’enquête préliminaire) ou à un juge d’instruction (en cas d’information judiciaire) et sous le contrôle unique du Procureur de la République.

La Cour rappelle en effet très clairement que sa jurisprudence, si elle a pu considérer que des délais de deux ou trois jours entre l’arrestation et la présentation à l’autorité judiciaire étaient conformes à l’article 5 § 3 au regard des circonstances de l’espèce jugée, « n’a pas pour finalité de permettre aux autorités d’approfondir leur enquête et de réunir les indices graves et concordants susceptibles de conduire à la mise en examen des requérants par un juge d’instruction, au motif notamment qu’ils nieraient les faits qui leur sont reprochés. On ne saurait donc en déduire une quelconque volonté de mettre à la disposition des autorités internes un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l’accusation ».

Autrement dit, une personne ne peut être détenue pendant 24 ou 48 heures dans le seul but de lui faire avouer les faits qui lui sont imputés par l’autorité de poursuite qu’est le Parquet.

Une lecture stricte de l’arrêt Vassis devrait donc conduire, non pas à exclure la procédure de garde-à-vue de l’arsenal du Code de procédure pénale français, mais à soumettre systématiquement cette mesure au contrôle d’un juge du siège.

Vaste chantier en perspective au regard de l’architecture actuelle de la magistrature et de la procédure pénale française, même si un pas pourrait être franchi au travers du projet de loi actuel[10], lequel tend à interdire au Garde des Sceaux la possibilité de donner des instructions individuelles au Procureur.

Il n’en demeure pas moins que la réforme constitutionnelle visant à assurer l’indépendance du Parquet n’est plus à l’ordre du jour et que la question de l’impartialité de ce dernier vis-à-vis du mis en cause demeurera, eu égard à la mission d’accusation dévolue au Ministère public.



[3] « 3) Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience ».

[4] La Cour avait dénié au Parquet français la qualité d’autorité judiciaire au sens de la Convention, en l’absence d’indépendance vis-à-vis de l’exécutif (lien hiérarchique avec le Ministre de la Justice) et d’impartialité vis-à-vis de la personne poursuivie (le Parquet est l’accusation publique et, en cela, est une partie au procès pénal).

[5] Juge du siège.

[6] Reprise dans les paragraphes 56 et suivants de l’arrêt.

[7] Ass. Plén., n° 10-17.049 : « Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; » 

[8] Convocation par officier de police judiciaire (COPJ), convocation par procès-verbal (CPV).

[9] Rappels à la loi, composition pénale, médiation pénale notamment.

[10] Ce projet vient d’être adopté définitivement par le Parlement. Son article 1er est ainsi rédigé : « le ministre de la justice conduit la politique pénale (…) veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République (…) adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles » (article 1er qui réécrit l’article 30 du code de procédure pénale).