Application à l’arbitrage du principe de l’estoppel : irrecevabilité du moyen fondée sur une convention d’arbitrage soulevé par une partie qui avait préalablement manifesté son intention de saisir la juridiction étatique

13/11/2018

Par Clémence Lemétais

(cass. 1ère civ. 28 févr. 2018, n°16-27.823)

 

Le rapport au Premier ministre relatif au décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage définissait le principe de l’estoppel comme « une exception procédurale destinée à sanctionner, au nom de la bonne foi, les contradictions dans les comportements d’une partie, celle-ci étant liée par son comportement antérieur et, dès lors, empêchée à faire valoir une prétention nouvelle ».

La Cour de cassation, quant à elle, définit l’estoppel comme le comportement procédural d’une partie « constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire le colitigeant en erreur sur ses intentions » (cass. 1ère civ., 3 févr. 2010, n° 08-21288 : Bull. 2010, I, n° 25).

Ce principe, qui consacre une obligation de loyauté ou de cohérence, s’impose aussi bien aux parties à un procès qu’aux parties à un arbitrage interne ou international.

Un arrêt rendu le 28 février 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (cass. 1ère civ. 28 févr. 2018, n°16-27.823), qui juge irrecevable au visa du principe de l’estoppel l’exception d’incompétence soulevée par une partie qui tentait de se prévaloir d’une clause compromissoire, en est une illustration.

Dans cette affaire qui portait sur un litige relatif au règlement de factures et frais de transport de marchandises, la société qui avait passé commande avait sollicité l’autorisation d’assigner à bref délai devant le tribunal de commerce la société qui avait émis des factures au nom du fournisseur et lui avait fait délivrer l’acte introductif. Mais la société demanderesse n’avait pas placé l’assignation, de sorte que l’instance avait été radiée faute de diligences. Cette société avait ensuite saisi la Cour d’arbitrage internationale de la Chambre de commerce internationale sur le fondement de la clause d’arbitrage contenue dans les conditions générales d’achat. Cette procédure arbitrale avait toutefois été retirée pour défaut de paiement des frais d’arbitrage par les sociétés défenderesses. Afin d’obtenir le paiement de sommes qu’elle estimait lui être dues, la société qui s’était vue signifier l’assignation à bref délai devant le tribunal de commerce a fait rétablir l’instance consulaire. Dans cette procédure, la société demanderesse, qui avait fait signifier l’assignation à bref délai, a soulevé une exception d’incompétence fondée sur la convention d’arbitrage.

Devant le tribunal de commerce, la société qui s’était vue signifier l’assignation à bref délai a soutenu que l’exception d’incompétence était irrecevable au motif que la demanderesse avait manqué à son obligation de loyauté procédurale et avait eu un comportement contradictoire en ayant eu l’intention de saisir le juge étatique mais en saisissant in fine l’institution d’arbitrage.

Les juges du fond avaient accueilli l’exception d’incompétence et par conséquent renvoyé la défenderesse qui avait fait rétablir l’affaire à mieux se pourvoir. Les juges du fond avaient ainsi écarté l’argument tiré d’une déloyauté procédurale ou d’un comportement contradictoire en se fondant sur le fait que la société demanderesse avait eu l’intention de saisir le tribunal de commerce mais s’en était finalement abstenue dès lors qu’elle n’avait pas remis au greffe une copie de l’assignation[1].

Cet arrêt est censuré par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa du « principe de l’estoppel ».

La Cour de cassation applique ainsi le principe de l’interdiction pour une partie de se contredire au détriment d’autrui en considération du comportement qu’a adopté une partie dans deux procédures distinctes, l’une étatique et l’autre arbitrale. Certes la société demanderesse n’avait pas placé l’assignation au fond et n’avait donc pas saisi le tribunal de commerce. La Cour de cassation a néanmoins jugé que la demanderesse avait manifesté son intention de saisir la juridiction étatique d’une part, en sollicitant du président du tribunal de commerce l’autorisation d’assigner à bref délai la société défenderesse et d’autre part, en faisant délivrer l’assignation à cette dernière. Compte tenu de ce comportement, la Cour de cassation juge, au visa du principe de l’estoppel, que la demanderesse n’était plus recevable à soulever l’incompétence de la juridiction consulaire au profit de celle du tribunal arbitral.

De manière plus générale, l’obligation de bonne foi qui s’applique aux plaideurs devant les juridictions étatiques est applicable également aux parties à un arbitrage interne ou international. C’est précisément à ce titre que la partie à un arbitrage qui s’est abstenue, en connaissance de cause et sans motif légitime, d’invoquer en temps utile une irrégularité procédurale est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir et n’est donc plus recevable à soulever cette irrégularité (cette règle est prévue par l’article 1466 du code de procédure civile applicable à l’arbitrage interne et est appliquée par les juridictions en matière d’arbitrage international : cass. 1ère civ., 6 juill. 2005, n° 01-15912 : Bulletin 2005 I n°302).

[1] Conformément à l’article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par remise au greffe d’une copie de l’assignation.

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