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Articulation entre les obligations issues de la directive européenne sur le devoir de vigilance et le droit de la concurrence

Adoptée en 2024, la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive ou, ci-après, la « CS3D » ou la « Directive »)[1], vise à harmoniser les obligations des certaines entreprises en matière de respect des droits humains. Les entreprises visées sont celles pouvant être qualifiées de « grandes entreprises » au regard des seuils fixés par la Directive.

En instaurant des obligations juridiques contraignantes, la Directive rompt avec l’approche volontaire de la responsabilité sociale des entreprises, pour imposer une exigence de vigilance. Inspirée à la fois de la notion de duty of care – qui impose aux entreprises de prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement dans leurs chaînes de valeur – et de celle de due diligence – qui les oblige à mettre en place des mécanismes concrets d’identification, d’évaluation et de gestion des risques – la CS3D ambitionne de transformer durablement les pratiques des grandes entreprises opérant sur le marché européen[2].

Ce devoir de vigilance s’applique à l’ensemble de leurs opérations : celles qu’elles réalisent directement, celles de leurs filiales, ainsi que celles menées par leurs partenaires commerciaux au sein de leurs chaînes d’activités[3]. La mise en œuvre de la Directive par les Etats membres est progressive, ses dispositions devant être transposées avant le juillet 2028, et appliquées à partir de juillet 2029[4] ; un report d’un an en vertu de l’accord adopté en décembre 2025 par l’Union européenne.

Toutefois, la directive dite « Omnibus 1 » du 24 février 2026 a relevé le seuil des entreprises concernées de 1000 à 5000 salariés, et de 450 millions à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel. Ces sociétés ne sont en outre plus tenues de mettre en place un plan de transition compatible avec l’objectif de 1,5°C de l’Accord de Paris. Le régime de responsabilité civile européenne prévu est supprimé, laissant aux Etats membres le soin de définir leurs propres obligations. Enfin, la Commission doit mettre en place un portail numérique destiné aux entreprises, offrant un accès gratuit à des modèles, orientations et informations sur l’ensemble des obligations d’information de l’UE, en complément du point d’accès unique européen. Le champ d’application de la directive jumelle sur le reporting extra-financier (CSRD) a également été restreint.

Néanmoins, et en dépit de ces restrictions, un nombre important d’opérateurs pourraient être entraînés dans le sillage des grands groupes auxquels les textes s’appliquent directement et qui pourraient répercuter, dans leurs relations contractuelles, sur leurs partenaires, fournisseurs ou prestataires de services, notamment, les obligations de la directive.

Et en France, la CS3D ne constitue pas une première : le législateur a ouvert la voie avec la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre[5]. La France a été l’un des pays moteurs de son élargissement pour établir un cadre harmonisé à l’échelle du marché unique.

L’application de cette loi a d’ailleurs donné lieu à une série de contentieux devant le juge judiciaire, certaines décisions sont d’ores et déjà intervenues[6], d’autres devant l’être prochainement.

C’est néanmoins sous une autre focale que la présente contribution de propose d’explorer ce sujet largement commenté : celui du droit de la concurrence, la CS3D en encourageant la coopération entre entreprises, notamment via l’échange d’informations, est susceptible de soulever des interrogations au regard du droit des ententes et du respect du libre jeu de la concurrence.

En effet, pour faciliter la mise en œuvre du devoir de vigilance, la Directive prévoit que les entreprises concernées peuvent procéder à certains partages d’informations[7], par exemple en collaborant avec un partenaire commercial indirect, d’une entreprise avec laquelle elles entretiennent une relation directe[8].

Trois mécanismes principaux sont établis :

  • en premier lieu, les entreprises ont la possibilité, lorsque qu’aucune autre mesure n’est appropriée ou efficace, et sous réserve de respecter le droit de l’Union et le droit de la concurrence, de collaborer avec d’autres entités pour renforcer la capacité de l’entreprise à prévenir ou à atténuer un impact négatif potentiel, ou à mettre terme à un impact négatif réel, sur les droits humains ou sur l’environnement[9] ;
  • en deuxième lieu, le partage de ressources et d’informations est autorisé, à la fois au sein de groupes d’entreprises auxquels elles appartiennent, et avec d’autres entités juridiques[10] ; et
  • en troisième lieu, la Directive impose aux Etats membres de veiller à ce que les entreprises prennent des mesures appropriées pour mettre en place des échanges efficaces avec les parties prenantes, impliquant la transmission d’informations pertinentes et complètes[11].

De tels mécanismes d’échange d’informations, visant à faciliter la mise en œuvre de la réglementation européenne – notamment en matière de prévention – ne sont pas nouveaux. Ainsi, dans le cadre du règlement REACH[12], des inquiétudes avaient été exprimées concernant l’obligation de partage d’informations entre entreprises, laquelle visait à garantir l’utilisation sûre des substances chimiques.

Pour y répondre, le Conseil européen de l’industrie chimique avait publié un guide de conformité avec le droit de la concurrence.

De façon similaire, dans le cadre de la CS3D, la mise en œuvre par les entreprises de leurs obligations d’échange d’informations peut comporter un risque de pratiques anticoncurrentielles, susceptibles d’être sanctionnées par les autorités nationales de concurrence.

En particulier :  

  • la consultation des parties prenantes peut, dans certains cas, conduire à une coordination excessive entre entreprises concurrentes, et ainsi favoriser l’émergence de situations d’ententes ;
  • l’échange, avec d’autres entités, potentiellement concurrentes, d’informations sensibles et stratégiques sur les fournisseurs (prix pratiqués, conditions contractuelles, etc.) est susceptible de fausser la concurrence ;
  • les audits fournisseurs, réalisés pour évaluer les risques et la conformité dans la chaîne d’approvisionnement, constituent des informations commerciales sensibles, dont le d’autres entreprises du secteur, même dans une optique de mutualisation et d’efficacité, peut conduire à une homogénéisation des pratiques, à l’exclusion de certains fournisseurs, ou encore à la création de listes noires communes, pratique prohibée par le droit de la concurrence.

Si ces risques sont bien réels, des mécanismes d’articulation existent pour prévenir toute collision entre droit de la concurrence et devoir de vigilance.

En effet, l’article 101 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, « TFUE ») prévoit que les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises ou pratiques concertées, peuvent ne pas être incompatibles avec le marché intérieur, dans certaines hypothèses : lorsque les accords contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits et à promouvoir le progrès technique ou économique, que les entreprises partagent équitablement le profit résultant de l’accord avec les utilisateurs, que les restrictions sont indispensables à la réalisation de leurs objectifs et qu’il n’en résulte pas une élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

Afin d’entrer dans le champ de cette exemption, les échanges d’informations prévus par la CS3D peuvent prendre la forme d’accords de durabilité, tels que définis par la Commission européenne dans ses lignes directrices du 21 juillet 2023 sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE aux accords de coopération horizontale[13] (ci-après, les « Lignes directrices »), lesquelles identifient des accords de durabilité « peu susceptibles de causer des problèmes de concurrence »[14]. La Commission européenne y définit une zone de sécurité informelle, dite « soft safe harbour », pour les accords de normalisation en matière de durabilité[15]. Enfin, elle y précise les conditions spécifiques permettant d’apprécier si l’accord de durabilité répond aux critères d’exemption de l’article 101 du TFUE[16].

A titre d’exemple, les accords visant à mettre en place une base de données contenant des informations générales sur les fournisseurs ayant des chaînes de valeur durables ou non, et qui n’interdisent pas aux parties de s’approvisionner auprès de ces fournisseurs sont considérés comme « ne [restreignant] généralement pas la concurrence » [17].

Ainsi, la mise en œuvre des Lignes directrices par les entreprises soumises à la directive CS3D permettra d’atténuer les éventuels risques de pratiques anticoncurrentielles engendrés par les échanges d’informations auxquels elles procéderont. Le législateur a, d’ailleurs, expressément pris en compte ces Lignes Directrices[18] lors de l’élaboration de la CS3D, afin de garantir une cohérence entre le droit de la concurrence et les ambitions de durabilité portées par ce texte, de sorte que la CS3D et le droit de la concurrence ne sont pas intrinsèquement opposables, mais relèvent au contraire d’une logique de complémentarité.   

Dans ce cadre, l’articulation entre exigences de durabilité et respect du droit de la concurrence tendra à devenir un sujet central de conformité pour les entreprises.

La mise en œuvre des dispositions issues de la directive CS3D devra appeler une attention particulière de la part des entreprises et de leurs conseils au regard du droit de la concurrence laquelle devra croiser l’expertise des conseils en droit de la concurrence et en droit de l’environnement principalement concernant le contenu des informations partagées et des modalités de partage.


[1] Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).

[2] L. Rosenblieh et E. Olson, « Adoption de la directive CS3D relative au devoir de vigilance : quelles obligations pour les entreprises françaises ? », Energie – Environnement – Infrastructures, n° 1011, Novembre 2024, LexisNexis, lien.

[3] Article 1er, para. 1, a), de la directive (UE) 2024/1760, précité.

[4] Article 2 de la directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 (« Stop the Clock »), modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les Etats membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), précité.

[5] Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, JORF n°0074 du 28 mars 2017, codifiée aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce.

[6] Cour d’appel de Paris, 17 juin 2025, RG n° 24/05193

[7] Considérant 54 de la directive (UE) 2024/1760, précité.

[8] Considérant 49 de la directive (UE) 2024/1760, précité.

[9] Article 10, para. 2, f), et article 11, para. 3, g), de la directive (UE) 2024/1760, précité.

[10] Article 5, para. 2, de la directive (UE) 2024/1760, précité.

[11] Article 13 de la directive (UE) 2024/1760, précité.

[12] Règlement (CE) n°1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

[13] Communication de la Commission européenne, « Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale », 2011/ C 11/01).

[14] Point 9.2 des lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale, précité.

[15] Point 9.3.2.4 a), Ibid.

[16] Point 9.4, Ibid.

[17] Point 9.2, paragraphe 530, Ibid.

[18] Communication de la Commission européenne, 2011/ C 11/01, précité.