Cass. com. 2 novembre 2016, F+P+B.

01/12/2016

N° pourvoi 14-18.898

L’arrêt du 2 novembre 2016 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a une vertu pédagogique en ce qu’il permet de faire le point sur la clause de réserve de propriété et les revendications, s’articulant autour de trois questions :

– L’opposabilité de la clause de réserve de propriété
– Comment revendiquer un bien sous réserve de propriété auprès du mandataire de 
justice ?
– Comment peut-on récupérer ce bien ?

1) L’opposabilité de la clause de réserve de propriété

Les clauses de réserve de propriété figurent en général sur les bons de commande et les bons de livraison ou peuvent avoir été convenues dans le cadre d’un contrat-cadre.

Pour être opposable, le revendiquant doit prouver que cette clause avait été convenue et acceptée par écrit au plus tard au moment de la livraison (L.624-16, alinéa 2).

Pas de difficulté au cas d’espèce puisque cette clause figurait sur les devis, les factures d’acomptes émises avant la livraison.

Ces conditions étant remplies, la preuve d’une acceptation avant livraison ne posait pas de difficulté, le pourvoi était, à juste titre, rejeté.

2) A qui adresse-t-on la demande de revendication ?

Sauf s’il s’agit d’un bien faisant l’objet d’une publicité, les revendications doivent être adressées dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc (R.624-13).

La demande est adressée à l’administrateur judiciaire, sauf l’hypothèse où il n’en a pas été nommé, auquel cas elle est adressée au débiteur avec, dans cette dernière hypothèse, une copie au mandataire judiciaire.

Au cas d’espèce, la demande avait été adressée à l’administrateur judiciaire et au représentant des créanciers.

Il était fait grief de ne pas l’avoir adressée au débiteur. Logiquement, le pourvoi sur ce fondement est également rejeté.

3) Comment récupère-t-on le bien ?

Le principe est une revendication en nature.

La difficulté est lorsque le bien a été incorporé dans un autre bien, la règle étant que dans une telle hypothèse, la récupération est possible si elle peut s’effectuer sans difficulté ou sans dommages.

La jurisprudence est, à ce sujet, assez favorable au revendiquant puisque deux thèses s’affrontent, une première dans laquelle il ne peut y avoir aucun dommage, une deuxième dans laquelle des dommages sont possibles sous réserve de leur importance.

Au cas d’espèce, l’enlèvement du matériel revendiqué était possible car il était dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé au prix d’une simple remise en état du plancher béton sans risque particulier (L.624-16).

Au vu de cette constatation, le pourvoi était également rejeté.

L’arrêt