CE 25 juillet 2013 n°339922 : la responsabilité pour défaut de prothèse

25/11/2013

Une patiente a agi en responsabilité contre le centre hospitalier universitaire au sein duquel lui a été posée une prothèse du genou qui s’est luxée et qui a nécessité son remplacement. Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel avaient rejeté sa requête au motif que l’identité du producteur était connue et qu’il lui appartenait de diriger son action contre ce dernier, conformément à la directive du 25 juillet 1985. Sur pourvoi, le conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour au motif que « la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l’application du principe selon lequel, sans préjudices des actions susceptibles d’être exercée à l’encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, les conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise ; que ce principe trouve à s’appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient ».

Une confirmation de l’arrêt du 12 mars 2012 en son principe

En matière de sécurité des produits, on se souvient[1] que l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011[2] interprétatif de la Directive  85/374 du 25 juillet 1985, implique que rien n’empêche de prévoir un régime de responsabilité propre -sans faute- du prestataire de soins en vue de la réparation des dommages causés par un produit défectueux dans le cadre d’une prestation de services, régime qui s’ajoutera au régime de responsabilité du producteur qui découle de la directive.

L’arrêt de la CJUE précisant que la responsabilité susceptible d’incomber à « un utilisateur » « …qui a fait usage dans le cadre d’une prestation de soins prodigués à un patient d’un produit ou d’un appareil qu’il a préalablement acquis…ne relève pas des points que réglemente la Directive 85/374 et échappe ainsi au champ d’application de cette dernière », le conseil d’Etat avait ainsi, par arrêt du 12 mars 2012[3], considéré que c’était à bon droit que les juges d’appel avaient reconnu le service public hospitalier responsable des conséquences dommageables de la défaillance de l’appareil en question, même en l’absence de faute et sans préjudice des actions qu’il est susceptible d’exercer à l’encontre du fabricant.

La décision était prononcée à propose d’une espèce mettant en cause la responsabilité de l’hôpital pour des dommages causés par un matelas chauffant défectueux.

Ici, dans cet arrêt du 25 juillet 2013, c’est le même principe de droit qui est appliqué dans une espèce qui concerne l’implantation dans le corps du patient d’une prothèse de genou défectueuse, le centre hospitalier étant au sens de la directive l’utilisateur du produit et non un fournisseur : en cela il échappe à l’application de la Directive 85/374.

Une application dans le cadre d’une implantation de prothèse

Le conseil d’Etat assimile le professionnel de santé qui pose une prothèse dans le corps du patient à celui qui fait usage pour l’exécution des soins d’un quelconque matériel éventuellement réutilisable dans le cadre d’autres prestations de soins et dont il ne se dessaisit pas (matelas chauffant, produit désinfectant, table d’examen, appareils respirateurs ou de radiographie).

La notion d’utilisateur et de fournisseur semblent ici se confondre, ce qui a le mérite de la simplicité dans la mesure où pour certains produits, la distinction peut s’avérer complexe (compresses, crèmes désinfectantes ou autres produits consommables).

Une brèche dans l’effort d’harmonisation des hautes juridictions

Si le conseil d’Etat a ainsi choisi la voie d’une responsabilité sans faute, voie qu’il avait déjà ouverte avec sa jurisprudence Marzouk du 9 juillet 2003[4], la Cour de cassation a par arrêt du 12 juillet 2012[5], retenu que « la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci …». La cour de cassation a réaffirmé ce même principe s’agissant de la responsabilité du dentiste pour défaut de la prothèse dentaire, dans un arrêt du 20 mars 2013[6].

Certes le Conseil d’État et la Cour de cassation, dans les suites de l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, affirment ensemble que la responsabilité du professionnel de santé qui pose une prothèse échappe au domaine de la directive européenne.

Mais pour le Conseil d’Etat, il s’agit d’une responsabilité objective et pour la Cour de cassation -qui a signé l’abandon de sa jurisprudence sur l’obligation de résultat du fait des produits fournis au patient par le professionnel de santé ou utilisés par ce dernier dans l’exécution de sa prestations de soins[7] -, il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée.

Certains auteurs[8] estiment qu’il s’agit là d’une divergence quant à l’interprétation même des termes de l’article L. 1142-1 I du code la santé publique qui précise que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé », les professionnels de santé ne sont responsables qu’en cas de faute. Le conseil d’Etat estimerait en effet que le législateur a voulu maintenir et consacrer la jurisprudence antérieure relative aux produits défectueux et la Cour de cassation considérerait que le législateur a simplement voulu réserver les hypothèses qui relèvent de la loi du 19 mai 1998 de transposition de la directive européenne.

Quoi qu’il en soit, force est de constater que la même situation obtiendra une solution différente selon le lieu des soins donnés, en établissement privé ou public, et que l’harmonisation souhaitée par le législateur de 2002 et présente sur de nombreux points, trouve ici une faille.

[1] cf notre article « sécurité des produits de santé -arrêt CJUE 21/12/2011 ».

[2] par ces motifs, la Cour (CJUE, 21 déc. 2011 – C-495/10 centre hospitalier universitaire de Besançon/Thomas Dutrueux, CPAM du Jura – JCP A 2012, act.27) dit pour droit :

« La responsabilité d’un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur au sens des dispositions de l’article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, ne relève pas du champ d’application de cette directive. Cette dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un Etat membre institue un régime tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire à l’égard des dommages ainsi occasionnés, même en l’absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci ».

[3] CE 12 mars 2012, req. n°327449, A.

[4]CE 9 juillet 2003, Marzouk, AJDA 2003, p. 1946, note M. Deguergue.

[5] Cf notre article du Blog « Information du patient et sécurité des produits suite : arrêt de la cour de cassation du 12 juillet 2012 n°11-17.510 » ; JCP 2012, 1036, P. Sargos ;

[6] civ.1ère, 20 mars 2013 n° 12-12300, Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie (JDSAM), 2013 n°1, chr. 6. note M. Bacache.

[7] Médicaments : civ. 1re, 7 novembre 2000, Bull. I n° 179 ;  prothèses dentaires : civ. 1re 29 octobre 1985, B I n° 273 ; 22 novembre 1994, Bull. I n° 340; sang contaminé : civ. 2e, 21 avril 2005, Bull. II n° 108 ; produits utilisés : civ. 1re, 9 novembre 1999, Bull. I n° 300( table d’examen) ; 22 novembre 2007, D. 2008 p. 816, note M. Bacache (gants chirurgicaux).

[8] Note M. Bacache, à paraître Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie (JDSAM), 2013 n°3, chr. 6..