Commentaire d’arrêt Cass. com, 27 janvier 2015 n° 13-18.656, F-PB Compensation pour dettes connexes – mauvaise exécution du contrat

09/03/2015

Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre, il s’opère une compensation de plein droit qui éteint les deux dettes (article 1290 du code civil).

En matière de procédure collective, la compensation ne subit pas la règle de l’interdiction de payer les créances antérieures.

Cette compensation légale suppose que les créances soient certaines, liquides et exigibles. Cette règle est assouplie lorsque l’une des personnes fait l’objet d’une procédure collective puisque la compensation englobe les dettes simplement connexes. C’est sur cette connexité que l’arrêt du 27 janvier 2015 de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation apporte une précision.

Pour le comprendre, il faut revenir sur les faits de l’espèce.

Une compagnie aérienne était installée sur un aérodrome dépendant de la CCI. A ce titre, elle bénéficiait contractuellement de divers services. Parmi ceux-ci, le coût des prestations d’assistance en escale fournies par cette CCI s’était révélé trop important et la CCI avait été condamnée à rembourser les facturations de redevance excessives sans rapport avec les services prétendument fournis.

Entretemps, la compagnie aérienne a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.

Pour éviter de payer cette condamnation, la CCI soutenait que la compagnie aérienne lui devait différentes sommes au titre de l’exécution du contrat et soutenait qu’il pouvait y avoir une compensation.

Après quelques péripéties judiciaires, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 2 avril 2013 rendu après Cassation, avait rejeté la demande de compensation de la CCI au motif qu’il ne pouvait y avoir de compensation car la créance du débiteur avait sa cause dans une exécution abusive du contrat par son créancier, c’est-à-dire une créance quasi délictuelle.

Or, la connexité ne peut s’opérer qu’en présence de créances de même nature, ce qui exclut la compensation entre une créance délictuelle d’une créance contractuelle.

La Cour de Cassation considère, au visa des articles 1134 du code civil (obligation contractuelle et bonne foi) et 1147 du même code (dommages et intérêts résultant de l’inexécution du contrat) que la mauvaise exécution du contrat ferait naître une créance contractuelle et non délictuelle, la compensation pour dettes connexes pouvant s’opérer.