Compensation et nullité de la période suspecte

18/03/2015

La compensation est un mode de paiement lorsque deux personnes se trouvent chacune créancière l’une de l’autre et que ces créances sont certaines, liquides et exigibles (article 1290 du code civil).

Mais comme tout paiement, s’il est effectué en période suspecte, il est susceptible d’être annulé (article L.632-2 du code de commerce).

Ces principes généraux s’appliquent également à l’administration fiscale, même si un article 257-B du livre des procédures fiscales l’organise de façon particulière.

*

Au cas d’espèce, une société d’importance régionale avait sollicité de la Commission des Chefs de service un étalement de ses dettes fiscales et sociales qui lui avait été consenti.

Ce moratoire n’ayant pas été respecté, l’administration fiscale avait immédiatement prononcé la résolution de ce moratoire et procédé à une compensation avec un crédit de TVA qui était dû par l’entreprise, provoquant ainsi l’ouverture d’une procédure collective.

Pour faire juger que le paiement fait par compensation était nul, encore fallait-il apporter la preuve que l’administration fiscale avait connaissance de l’état de cessation des paiements de l’entreprise.

Le tribunal avait retenu que par définition, puisqu’elle l’avait provoqué, l’administration fiscale connaissait l’état de cessation des paiements au moment où elle dénonçait l’accord de la Commission des Chefs de service.

Le tribunal de commerce de Coutances, par un jugement du 28 janvier 2015[1], a donc logiquement condamné l’administration à restituer le crédit de TVA à l’entreprise sous mandat de justice.

Entre autres arguments, le tribunal a constaté que l’état de cessation des paiements de la société AIM GROUPE était non pas notoire mais de notoriété publique avec une référence au dictionnaire Larousse qui distingue les deux notions et définit la notion de notoriété publique comme « ce qui est connu de tout le monde, sans qu’il soit besoin d’apporter d’autres preuves ».

P.J. : jugement du 28 janvier 2015 rendu par le tribunal de commerce de Coutances.

[1] Cité par François-Xavier Lucas dans l’Essentiel, droit des entreprises en difficulté, n° 2 février 2015