CONFIDENTIALITE ET LIBERTE DE LA PRESSE

29/02/2016

Le pot de terre face au pot de fer

La confidentialité dont bénéficient les procédures de mandat ad hoc et de conciliation s’imposent-elles aux tiers ?

La confidentialité qui bénéficie aux entreprises sous mandat ou en conciliation peut-elle faire obstacle à la liberté de la presse ?

C’est à ces problématiques que répondait la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt très remarqué du 15 décembre 2015[1].

I – Les faits

Les 11 juillet et 26 septembre 2012, le président du tribunal de commerce désigne un mandataire ad hoc puis un conciliateur au profit d’une société.

Le 18 juillet 2012, un éditeur de site d’informations financières publie un article commentant l’ouverture d’un mandat ad hoc puis, par la suite, diffuse divers articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours et des négociations engagées.

Les 23 et 24 octobre 2012, la société, accompagnée du mandataire ad hoc, saisit le juge des référés d’une demande visant à obtenir le retrait de l’ensemble des articles et l’interdiction d’en publier d’autres.

II – Les forces en présence

Le pot de terre : L.611-15 du code de commerce :

« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenu à la confidentialité ».

Le pot de fer : article 10 alinéa 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

 «  Toute personne a droit à la liberté d’expression… sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques…

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines…restrictions…prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,… à la protection de la réputation ou des droits d’autrui… ».

III – Réponses de la Cour de Cassation

  • L’article L.611-15 s’applique-t-il à des tiers ?

Si la cour d’appel avait pensé le contraire, la Cour de cassation est d’un avis différent en relevant que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression, dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers.

Ainsi, l’article L.611-15 trouve-t-il protection et assistance sans l’aide protectrice de l’article 10 alinéa 2 de la CEDH encadrant la restriction de la liberté d’expression.

  • Liberté de la presse et respect de l’obligation de confidentialité

La cour rappelle le principe suivant lequel des restrictions à la liberté d’expression peuvent être prévues par la loi dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles.

Ainsi, pour la cour, le caractère confidentiel de l’article L.611-15 a pour objet de protéger les droits et liberté des entreprises recourant à ces procédures, et fait donc obstacle à leur diffusion par voie de presse sous la réserve que cette diffusion contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général.

Le curseur sera donc la notion d’intérêt pour le public mais s’agissant d’intérêt purement privé, il semble bien que la messe soit dite.

Alors que nous avions pensé que la confidentialité de l’article L.611-15 du code de commerce n’était qu’un vœu dépourvu de force, par deux arrêts, la Cour de cassation lui redonne vie avec une efficacité qui force l’admiration.

L’arrêt du 15 décembre 2015

[1] Cass. com 15/12/2015 FS+P+B+I, n° 14-11.500