Confirmation et précisions sur la distinction du titre et de la finance Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2012, n° 11-13384

25/09/2012

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2012 a confirmé le principe de la distinction du titre et de la finance lors de la liquidation du régime matrimonial en y apportant une précision non inutile.

En l’espèce le mari avait acquis des droits sociaux d’une SARL pendant le mariage. Après le jugement de divorce, un différend est né concernant la liquidation de l’indivision post-communautaire, notamment en ce qui concernait l’attribution de ces parts. Les époux étant mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, il a soutenu devant la Cour d’appel que ceux-ci était des biens communs et devraient être partagés entre les époux, chacun pour moitié.

Cette demande n’est pas accueillie favorablement par la Cour, qui a considéré qu’il demeurait seul titulaire des 250 parts sociales et qu’il devait verser à son ex-épouse uniquement sa quote-part dans la valeur des parts sociales.

Le mari forme un pourvoi contre cet arrêt et invoque comme moyen de cassation le fait que les parts constituent elle-même des biens communs (et non uniquement leur valeur), peu importe que lui seul a la qualité d’associé et que selon l’empire du droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 applicable à l’espèce, le partage en nature est la règle et ne peut être écarté que si les biens à partager ne sont pas commodément partageables en nature.

La Cour de cassation ne s’est pas laissée influencée par cet argument : « Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le mari, souscripteur des parts sociales acquises pendant la durée du mariage, avait seul la qualité d’associé, la cour d’appel en a exactement déduit que ces parts n’étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et qu’elles ne pouvaient qu’être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé. »

Cette décision confirme la distinction du titre et de la finance. Même si les parts sociales acquis au cours de mariage (pour les époux mariés sous le régime de la communauté) sont considérés comme un bien commun, la qualité d’associé est propre. Cette conception des choses rejoint le droit des sociétés qui impose, dans les sociétés autres que de capitaux, d’obtenir l’agrément des autres associés pour pouvoir le devenir. Cependant, la valeur patrimoniale des parts sont effectivement des biens communs.

On ne saurait non plus obliger l’époux non-associé à rentrer dans la société lors de la liquidation de l’indivision post-communautaire. Pour l’époux non associé, le devenir peut être un droit, ce n’est jamais une obligation. En effet, l’époux non associé dispose  de la possibilité de demander à devenir associé en cas d’emploi de biens communs lors d’un apport ou d’une cession de parts sociales en application de l’article 1832-2 du Code civil. Il suffit que le conjoint notifie la société de son intention d’être personnellement associé. L’arrêt commenté confirme que l’option pour le conjoint de devenir associé demeure une simple option et non une obligation.