De la déloyauté des preuves forgées par l’autorité judiciaire : la sonorisation de deux cellules de garde à vue contiguës

13/03/2015

Flash actuPar Cyrille Mayoux et Ansiau Ebersolt

CYM

  1. Les faits – Le 16 février 2012, trois individus sont filmés, par une caméra installée à bord d’un véhicule de police, dans une voiture qui s’avèrera volée. Quelques heures plus tard, cette même voiture permet à trois malfaiteurs de prendre la fuite à la suite d’un braquage dans une bijouterie du Vésinet.

L’un d’eux (X…) est identifié grâce à l’analyse ADN d’une trace de sang laissée sur le lieu de l’infraction. Sur les images enregistrées le matin même du vol, les policiers relèvent une ressemblance entre un des occupants du véhicule et un proche (Z…) de l’homme identifié.

  1. L’enquête – Une information est alors ouverte, notamment du chef de vol avec arme, au cours de laquelle des surveillances physiques et téléphoniques sont diligentées.

A l’été 2012, X… est placé en détention provisoire dans une procédure pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

L’évolution des investigations conduit le juge d’instruction en charge de l’affaire, par ordonnance du 17 septembre 2012, à autoriser la sonorisation de deux geôles de garde à vue contiguës.

Le 24 septembre 2012, X… est extrait de la maison d’arrêt tandis que Z… est interpellé à son domicile aux fins de placements en garde-à-vue concomitants. Pendant les temps de repos, ils sont tous deux placés dans les cellules sonorisées.

A cette occasion, les deux gardés à vue évoquent leur implication dans les faits objets de l’instruction. Au terme de leur garde-à-vue, les deux individus sont mis en examen le 27 septembre 2012 et placés en détention provisoire.

  1. La procédure en nullité – Z… dépose alors une requête en nullité des procès-verbaux transcrivant les conversations de son client avec X… alors qu’il était en cellule de repos dans le cadre de sa garde à vue.

 Par un arrêt du 4 juillet 2013, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles rejette sa requête.

L’arrêt est cassé par la Chambre criminelle le 7 janvier 2014 (n°13-85.246)[1].

Saisie sur renvoi, la Chambre de l’instruction de Paris résiste à la Chambre criminelle en rejetant la requête en annulation par un arrêt du 5 juin 2014. Selon les juges du fond, il n’y a pas eu de détournement de procédure et la violation du droit au respect de la vie privée des personnes mis en cause était nécessaire et proportionnée en considération des faits à l’origine des poursuites. Enfin, les deux individus ont été placés dans deux cellules distinctes après que les forces de l’ordre leurs aient interdit de communiquer. La preuve ne peut donc être jugée déloyale[2].

Z… forme un pourvoi en cassation, dont le président de la Chambre criminelle ordonne l’examen immédiat.

  1. L’arrêt de cassation de l’Assemblée plénière[3]Par un arrêt du 6 mars 2015, l’assemblée plénière casse l’arrêt de la Chambre de l’instruction de Paris :

« Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique ;

[…]

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’au cours d’une mesure de garde à vue, le placement durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable ».

  1. La censure du comportement des agents publics ayant recours à des procédés de preuve déloyaux – Les limites prétoriennes au principe de liberté de la preuve, posé par l’article 427 du Code de procédure pénale, ne sont pas nouvelles[4].

Si la chambre criminelle accueille très largement les éléments de preuves produits par les parties[5] (il en a été récemment question sur ce blog au sujet du testing), en revanche les techniques d’investigation des autorités de  justice et de police sont encadrées[6].

Les juges veillent ainsi « au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice »[7] en écartant toute preuve « obtenue par artifice ou stratagème »[8], cette technique devant être prévue par les textes[9] et proportionnée au but poursuivi[10]. En l’absence de définition textuelle des notions d’artifice ou de stratagème, leur caractérisation est casuistique. Ces notions permettent simplement d’imposer aux autorités, au-delà du strict respect du cadre procédural prévu par les textes, le respect « des qualités d’honneur, de probité et de droiture », inhérentes aux fonctions d’agent de l’Etat.

En l’espèce, la  mise en place conjuguée, par l’autorité judiciaire, de deux mesures (garde à vue et sonorisation), associée au placement des suspects dans deux cellules contiguës, est jugée constitutive d’un « stratagème » quand bien même chacune de ses mesures, prise individuellement, est prévue par les textes. La Haute Cour suit l’avis de son avocat général qui avait relevé le caractère « spécieux et surabondant » du motif de la Chambre de l’instruction de Paris, retenant qu’il avait été interdit aux intéressés de communiquer entre eux et qu’ils avaient été placés dans deux cellules distinctes : « dès lors que l’interdiction évoquée est en contradiction complète avec les dispositions prises pour que les intéressés se parlent »[11].

Le visa de l’Assemblée plénière inscrit cette solution dans la droite ligne de sa jurisprudence : « attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique ».

Le principe de loyauté se trouve donc étendu en ce qu’il ne s’applique plus uniquement  au fait  d’inciter le mis en cause à passer à l’acte[12], mais aussi, dans un certaine mesure, à ce que l’on pourrait appeler « des provocations à la preuve »[13].

  1. La protection du droit de se taire et de ne pas s’incriminer
    soi-même –
    Alors que, dans sa censure du procédé déloyal, la Chambre criminelle se contentait de relever que Z… avait été « amené à s’incriminer lui-même »[14], l’Assemblée plénière relève, de manière non équivoque, qu’il a été fait échec aux droits de Z… « de se taire et celui de ne pas s’incriminer ». En reprenant exactement les griefs de la quatrième branche du premier moyen de cassation[15], la cour de cassation :

–      applique le principe de loyauté de la preuve forgée par l’autorité publique au droit de ne pas s’incriminer soi-même,

–      et semble s’inscrire dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui interdit de centrer la recherche de la vérité sur l’auto-incrimination.

Dans la mesure où la personne mise en cause décide de garder le silence, l’enquête doit tenter d’établir la vérité en dehors de toute mesure de coercition ou de subterfuge conduisant l’accusé à s’auto-incriminer malgré lui, ainsi que le rappelle la Cour européenne des Droits de l’Homme[16] :

« La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention. Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé ».

La Cour européenne des droits de l’homme distingue néanmoins dans ses arrêts les déclarations spontanées de celles résultant d’un guet-apens.  Ainsi, l’enregistrement de conversations spontanées dans un commissariat a pu être jugé licite, en l’absence d’un quelconque guet-apens, le mis en cause ayant en outre conscience qu’il était potentiellement enregistré[17].

Dans notre espèce, la cour de cassation a considéré que Z… a été « victime d’un guet-apens » puisqu’il ne s’est pas spontanément et délibérément incriminé mais s’est uniquement confié à son complice alors qu’il était en période de repos lors d’une garde-à-vue. C’est bien ce que relève l’Assemblée plénière dans son arrêt : « deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisés, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu ».

Certains auteurs avaient déploré la solution dégagée par la Chambre criminelle en 2014, qui aurait ouvert « la boite de Pandore en allant de surcroit sur un terrain glissant, celui de la morale procédurale » [18] et se demandaient si dorénavant, la sonorisation des locaux placés sous le contrôle des autorités policières, judiciaires ou pénitentiaires ne serait pas exclue.

Il semble, au contraire, que cette solution s’impose afin de garantir l’effectivité de l’un des droits de la personne gardée à vue[19], celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination, en gardant le silence.

Le corollaire nécessaire du cadre légal et coercitif que constitue une garde à vue est la mise en place d’une protection effective et continue du droit de « garder le silence » lorsque la personne mise en cause fait ce choix. D’ailleurs, il est désormais établi que le maintien au dossier d’aveux obtenus, en garde à vue, sans que le suspect ait pu bénéficier de l’intervention d’un avocat méconnaît le droit à un procès équitable[20].

C’est précisément la protection de ce droit au silence qui permet de distinguer la situation du gardé à vue de celle de la personne détenue dont les conversations au parloir ont été enregistrées[21], ou de celle des personnes mises sur écoute.

Cet arrêt de l’Assemblée Plénière marque une nouvelle avancée vers le caractère effectif du droit à un procès équitable parce qu’il :

  • réaffirme les limites des pouvoirs d’investigations de l’autorité judiciaire en exigeant des agents de l’autorité publique que les éléments de preuves qu’ils forgent soient établis loyalement,
  • applique sans équivoque le principe de loyauté des preuves contituées par les agents publics (corollaire du droit à un procès équitable) au droit de ne pas s’auto-incriminer,
  •  et contribue à la transition « d’une culture de l’aveu vers celle de la preuve»[22], obtenue loyalement…

[1] « Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;

Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d’une information ouverte à la suite d’un vol à main armée, le juge d’instruction a, par ordonnance prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d’un commissariat de police ; que MM. Z… et X…, identifiés comme ayant pu participer aux faits objet de la poursuite, ont été placés en garde à vue dans deux cellules contiguës et ont pu, ainsi, communiquer pendant leurs périodes de repos ; qu’au cours de ces périodes, ont été enregistrés des propos de M. X… par lesquels il s’incriminait lui-même ; que celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;

Attendu que, pour écarter les moyens de nullité des procès-verbaux de placement et d’auditions en garde à vue, des pièces d’exécution de la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules de garde à vue et de la mise en examen, pris de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, la chambre de l’instruction énonce que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Z… et X… dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X… à s’incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; »

[2] Voir la motivation reprise dans l’arrêt de l’Assemblée plénière : « Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation, présentée par M. X…, des procès-verbaux de placement et d’auditions en garde à vue, de l’ordonnance autorisant la captation et l’enregistrement des paroles prononcées dans les cellules de garde à vue, des pièces d’exécution de la commission rogatoire technique accompagnant celle-ci et de sa mise en examen, prise de la violation du droit de se taire, d’un détournement de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, l’arrêt retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M. X… avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l’article 62-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, que l’interception des conversations entre MM. Z… et X… a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, lesquelles n’excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d’autres lieux visés par l’article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l’interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s’applique qu’aux auditions et non aux périodes de repos ; »

[3] 6 mars 2015 n°14-84.339

[4] Cass. Crim. Arrêt Imbert 12 juin 1952, Bull. n°153 : un enquêteur ne peut demander à un tiers de téléphoner à un suspect afin d’obtenir des éléments pour l’incriminer

[5] Cass. Crim. 4 février 2015 n°14-90.048 ; Cass. Crim. 27 janvier 2010, Bull. n°16 : «Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête, au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire »

[6] A titre d’exemple, voir Cass. Crim. 11 mai 2006, Bull n°132 : un enquêteur ne peut demander à un informateur de se faire passer pour un mineur de 14 ans dans le cadre d’une procédure visant une personne pour « détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique »

[7] P. Bouzat, La loyauté dans la recherche des preuves, Mélanges Hugueney, Sirey, 1964, p. 172

[8] Cass. Crim. 13 juin 1989 ; Bull. n°254

[9] Les interceptions téléphoniques, la géolocalisation, la sonorisation des lieux publics ou privés et les infiltrations

[10] Cass. Crim. 11 mai 1993, n°93-80.932 pour une filature ; Cass. Crim. 15 février 1988, Bull. n°73 pour l’utilisation d’informations provenant d’indicateur ; Cass. Crim. 30 octobre 2006
n°06-86.175 pour une infiltration

[11] Avis de Monsieur le premier avocat général, D. Boccon-Gibod, Assemblée plénière du 20 février 2015, page 5

[12] CEDH 5 février 2008 Ramanauskas c/ Lituanie, point 55 n°74420/01 : « Il y a provocation policière lorsque les agents impliqués – membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à leur demande – ne se limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre »

[13] AS Chavent-Leclère, La déloyauté de la sonorisation d’une geôle de garde à vue, Procédures n°3, Mars 2014

[14] Cass. Crim. 7 janvier 2014, Bull. n° 1.

[15] « le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé »

[16] CEDH Brusco c/ France 14 octobre 2010 n°1466/07 point 44

[17] CEDH 5 novembre 2002 Allan c/ Royaume-Uni n°48539/99 n°46

[18] Alexandre Gallois – Loyauté des preuves pénales : la Cour de cassation est-elle allée trop loin ? La Semaine Juridique Edition Générale n° 9, 3 Mars 2014, 272

[19] Cf. Article 63-1 et suivant Code de procédure pénale

[20] CEDH 30 janvier 2015, Chopenko c. Ukraine, n°17735/06

[21] Cass. Crim. 1er mars 2006, Bull. n°59

[22] Intervention de Jacques Valax à l’occasion de la discussion sur le projet de loi de réforme de la garde à vue http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110100.asp#P418_75545
O. Bachelet, La « religion de l’aveu » et la CEDH, Dalloz actualité 30 janvier 2015