De la limite à la liberté d’expression des journalistes dans le cadre des enquêtes pénales en cours

26/06/2015

CYMCette limite vient d’être clairement rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2015[1] (n° 14-80.713).

La cour avait été saisie par le pourvoi d’un journaliste, condamné en première instance et en appel, pour un recel de violation du secret de l’instruction.

Il avait en effet obtenu le portrait-robot d’un suspect dans une affaire de viols multiples, les investigations étant conduites par la police judiciaire sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. Cette pièce du dossier pénal avait par la suite été publiée dans Le Parisien, alors que l’enquête était toujours en cours.

L’officier de police judiciaire, directeur d’enquête, avait alors alerté sa hiérarchie.

Une procédure préliminaire avait été ouverte ayant abouti au renvoi du journaliste devant le Tribunal correctionnel pour recel de violation du secret de l’instruction et, enfin, à sa condamnation en première instance et en appel.

Le pourvoi du prévenu invitait la Chambre criminelle à envisager le délit de recel, d’une part à l’aune du droit interne (1) et, d’autre part, au regard de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (2).

  1. Les arguments tirés de la violation des dispositions légales du droit français

a) Le demandeur au pourvoi considérait que l’article 35 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse[2], issu de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes et instituant une immunité pénale dans le cadre de l’exercice de droit de la défense, interdisait qu’il fût condamné.

La Cour de cassation rejette l’argument en rappelant la portée du texte :

« Attendu que les dispositions de l’article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 2010, ont pour seul objet de faire obstacle à la poursuite, du chef de recel d’éléments provenant d’une violation du secret de l’instruction, contre une personne qui les produit exclusivement pour les besoins de sa défense dans l’action en diffamation dirigée contre elle ; »

b) Le demandeur considérait par ailleurs que l’arrêt de la Cour d’appel ne démontrait pas que l’infraction originelle de violation du secret de l’instruction était établie.

Sur ce point, la Chambre criminelle confirme également le raisonnement des juges d’appel, rappelant au passage sa position classique sur l’absence d’identification de l’auteur du premier délit :

« Attendu que, pour caractériser la révélation de l’information en cause par une personne qui était dépositaire du secret de l’enquête ou de l’instruction, l’arrêt relève, notamment, qu’il résulte du rapport de l’officier de police judiciaire en charge de l’exécution de la commission rogatoire du juge d’instruction que le portrait-robot du suspect divulgué était issu du dossier de l’information en cours ; que les juges concluent de leur analyse des faits que les conditions de confidentialité apportées à la diffusion de ce document aux services de police excluent qu’il ait pu être transmis au journaliste par une personne n’étant pas tenue au secret professionnel ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l’identification de l’auteur de la violation du secret professionnel n’est pas nécessaire, seule étant exigée la démonstration qu’il fait partie des dépositaires de ce secret, la cour d’appel a justifié sa décision ; »

c) Enfin, le journaliste estimait que la publication d’une information et de son support échappait au délit de recel et ne pouvait être poursuivi qu’au travers de la loi sur la Presse, tout particulièrement de son article 38[3], qui puni la publication des « actes d’accusation et [de] tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique ».

La Cour de cassation répond très sèchement :

« Attendu qu’entre dans les prévisions de l’article 321-1 du code pénal, qui n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, le recel d’un document reproduisant une pièce de l’instruction dès lors qu’il est établi qu’il provient d’une violation du secret de l’instruction ; »

  1. L’argument tiré de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme

L’article 10 de la Convention, consacré à la liberté d’expression, dispose que :

  1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
  1. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

L’argument tenant à l’atteinte à la liberté d’expression avait déjà été débattu devant la Cour d’appel[4]. Celle-ci y avait répondu, en rappelant le principe énoncé par l’article 10 et en l’appliquant à l’espèce jugée, dans une motivation circonstanciée :

« si cet article énonce en son premier paragraphe que toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit comporte la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, il est rappelé dans son second paragraphe que l’exercice de cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités, et peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ; qu’ainsi, constituent, entre autres, des limites admissibles à la liberté d’expression, justifiant d’empêcher la diffusion d’informations confidentielles, les mesures nécessaires à la défense de l’ordre et à la prévention du crime ou à la protection des droits d’autrui ; qu’en l’espèce, le droit du journaliste à communiquer et celui du public à recevoir des informations relatives au déroulement d’une procédure pénale en cours doit être confronté aux exigences de confidentialité liées au déroulement d’une enquête criminelle portant sur des faits d’une exceptionnelle gravité, s’agissant de viols multiples, et se trouvant dans sa phase la plus délicate, à savoir celle de l’identification et de l’interpellation de l’auteur présumé ; qu’il est établi que la publication du « portrait-robot de l’homme » a entravé le déroulement normal des investigations, contraignant le magistrat instructeur et les services de police à mettre en œuvre, le lendemain de la publication de l’article, la procédure d’appel à témoin ; que M. X…, au mépris des devoirs et des responsabilités que comporte l’exercice de la liberté d’expression a publié ce portrait-robot en le présentant comme correspondant au signalement du violeur en série, sans se préoccuper ni de la fiabilité du document diffusé, ni de la protection due aux victimes et en s’arrogeant le droit d’interférer dans le déroulement de l’enquête en choisissant le moment de la divulgation, sans ignorer les répercussions devant en résulter ; qu’en l’espèce, la restriction apportée à la liberté d’expression qu’implique la condamnation du journaliste du chef du délit de droit commun de recel apparaît justifiée par l’intérêt, supérieur à celui d’informer le public, de ne pas entraver le cours d’une enquête criminelle ; »

La Cour de cassation, interprétant l’article 10 de la CEDH, valide, sur ce point également, l’arrêt de la Cour d’appel :

« Attendu que, pour retenir à l’encontre de M. X…un manquement aux devoirs et responsabilités que comporte l’exercice de sa liberté d’expression de journaliste, et, en conséquence, le déclarer coupable du délit de recel, l’arrêt relève que le droit d’informer le public sur le déroulement de la procédure pénale en cours devait être confronté aux exigences de confidentialité de l’enquête portant sur des faits de nature criminelle d’une exceptionnelle gravité et se trouvant dans sa phase la plus délicate, celle de l’identification et de l’interpellation de l’auteur présumé ; que la publication du portrait-robot du suspect, à la seule initiative du journaliste, qui n’en avait pas vérifié la fiabilité, et au moment choisi par lui, avait entravé le déroulement normal des investigations, contraignant le magistrat instructeur et les services de police à mettre en œuvre, le lendemain de la publication de l’article, la procédure d’appel à témoin ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la liberté d’expression peut être soumise à des restrictions nécessaires à la protection de la sûreté publique et la prévention des crimes, dans lesquelles s’inscrivent les recherches mises en œuvre pour interpeller une personne dangereuse ; »

Le pourvoi du journaliste est donc rejeté.

*         *         *

Intervenant au moment du renvoi de sept journalistes devant le Tribunal correctionnel de Lille, pour le délit de recel de violation du secret de l’instruction dans le cadre de l’affaire dite du « Carlton », cet arrêt de la Chambre criminelle pourrait servir de « maître-étalon » lorsqu’il s’agira de déterminer si lesdits prévenus se sont rendus coupables de l’infraction poursuivie.

La Cour y rappelle que la liberté d’expression de la Presse ne peut être exercée que dans le respect des limites établies par la loi pénale, en particulier le texte de l’article 321-1 du Code pénal qui définit le recel :

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

Nul besoin, donc, que la pièce litigieuse soit publiée pour tomber sous le coup de la loi pénale, sa seule détention – entre autres – en connaissance de cause étant suffisante pour caractériser le délit.

La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle également que la liberté d’expression n’est pas absolue[5] et connaît des limites.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré, à juste titre, que « la protection de la sûreté publique et la prévention des crimes, dans lesquelles s’inscrivent les recherches mises en œuvre pour interpeller une personne dangereuse » constituaient une limite infranchissable.

[1] http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030717716&fastReqId=1838372465&fastPos=1

[2] « Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires ».

[3] « Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros.

Sans préjudice des dispositions de l’article 15 du code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature, à l’exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l’encontre des magistrats. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président d’une formation du Conseil supérieur ».

[4] « M. X… soutient que les poursuites du chef du délit de recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction exercées à l’encontre d’un journaliste en raison de la publication d’un article portant sur une affaire judiciaire en cours sont contraires aux dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; »

[5] CEDH, gr. ch., 26 nov. 1991, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, n° 13585/88 – CEDH 30 mars 2004, Radio France c. France, n° 53984/00.