Décision n°2012-286 QPC du 7 décembre 2012 – L’inconstitutionnalité de la saisine d’office du juge pour le prononcé de l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire

16/01/2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2012 par la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Pyrénées services et quatre autres sociétés en redressement judiciaire.

La saisine portait sur les dispositions de l’article L. 631-5 du code de commerce qui permettent au tribunal de se saisir d’office aux pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.  La question était relative à la conformité des dispositions de l’article L. 631-5 du code de commerce au principe d’impartialité des juridictions garanti par la Constitution.

Le Conseil constitutionnel relève:

–         En application du principe d’impartialité, une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d’introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l’autorité de chose jugée.

–         La Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu. Ainsi, la saisine d’office d’une juridiction et peut être justifiée à la condition qu’elle soit fondée sur :

  • un motif d’intérêt général
  • et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité.

En l’espèce, le Conseil a jugé que les dispositions contestées de l’article L. 631-5 du code de commerce poursuivent bien un motif d’intérêt général (i.e que la situation de l’entreprise ne s’aggrave par l’inertie du débiteur).

Mais il a en outre considéré que les dispositions de procédure qui précisent que la saisine émane du président de la juridiction sur la base d’une note rédigée par lui (article R.631-3 du code de commerce) et dont l’impartialité est contrôlée par la Cour de cassation, sont de simples garanties réglementaires et ne constituent pas des garanties légales assurant le respect du principe d’impartialité. 

Le Conseil a, par suite, jugé cette faculté de se saisir d’office était contraire à la Constitution.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à tous les jugements d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à la date de la publication de la décision.

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