Droit de la presse : la chambre criminelle élargit les cas d’indemnisation du prévenu relaxé

23/10/2018

par Cyrille Mayoux

Par un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (n° 18-90.017) dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 472 du code de procédure pénale[1], la chambre criminelle a opéré un revirement de sa jurisprudence constante en matière d’indemnisation du prévenu mis finalement hors de cause, en se fondant sur le principe constitutionnel des droits de la défense.

Précisément, la QPC portait sur la différence de traitement de la personne poursuivie, puis relaxée, selon que la procédure avait été engagée, par la partie civile, par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant la juridiction de jugement.

Si, dans les deux cas, la partie civile déclenche l’action publique, la chambre criminelle estimait jusqu’alors que seule la relaxe intervenue après une citation directe ouvrait droit à indemnisation du prévenu, lorsque ce dernier demandait l’application de l’article 472 du code de procédure pénale, excluant l’indemnisation du prévenu lorsque le tribunal avait été saisi par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d’un juge d’instruction.

Or, dans son arrêt du 11 juillet 2018, la cour de cassation vient de revenir sur sa jurisprudence, en considérant, d’une part que la QPC n’était pas nouvelle mais, d’autre part et surtout, qu’elle n’était pas sérieuse, dans la mesure où la partie civile est dans une situation identique, « lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de dommages-intérêts pour abus de constitution, selon qu’elle a mis en mouvement l’action publique par la voie d’une plainte avec constitution de partie civile ou par la voie d’une citation directe ».

La chambre criminelle considère donc que « les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale doivent désormais être interprétées comme permettant au prévenu, qui a été renvoyé des fins d’une poursuite engagée du chef d’infractions prévues par la loi sur la presse, d’obtenir la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts en cas d’abus, sans distinguer selon que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par voie de citation directe ».

De fait, la position de la chambre criminelle était auparavant difficilement justifiable en droit, dans la mesure où l’action publique est bien mise en mouvement, non seulement par une citation directe devant la juridiction de jugement, mais également par la saisine d’un juge d’instruction au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile.

De plus, à la différence d’une procédure pénale classique, la procédure d’instruction en matière de presse ne laisse aucune latitude au magistrat instructeur dans la mesure où ce dernier ne peut que mettre en examen la personne mise en cause, sans pouvoir enquêter sur l’infraction elle-même.

En cela, le juge d’instruction n’a donc pas le choix lorsqu’il décide du renvoi devant la juridiction de jugement.

La saisine du tribunal est donc, dans tous les cas, la conséquence nécessaire du déclenchement de l’action publique par la partie civile.

Ainsi, la cour de cassation fait évoluer sa propre jurisprudence en répondant à une QPC, sans attendre la probable sanction de sa jurisprudence par le Conseil Constitutionnel.

 

[1]              Article 472 du code de procédure pénale :

« Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »