En cas de plan de cession, la garantie du substituant ne s’étend pas aux contrats cédés (Cass. com. 16 septembre 2014, n°13-17.189 et 13-23.901)

16/10/2014

Par Marine Simonnot

Lorsqu’un candidat présente une offre de reprise des actifs d’une entreprise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, il est fréquent, qu’une fois déclaré cessionnaire desdits actifs par le tribunal, il se substitue une autre entité qui en deviendra propriétaire. Dans ce cas, l’auteur de l’offre ne sera pas le cessionnaire effectif des actifs repris.

Avant que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ne l’autorise, cette faculté de substitution, utilisée par la pratique, n’était prévue par aucun texte.

En cas d’usage de cette faculté de substitution, l’auteur de l’offre reste-il alors garant du cessionnaire dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à être défaillant ?

Dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt du 7 octobre 2014, une banque avait assigné l’auteur de l’offre à payer les échéances d’un crédit portant sur des actifs que le cessionnaire avait repris. Le jugement ayant arrêté le plan prévoyait que « l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société ».

La Cour de cassation énonce, au visa des articles L. 621-63 et L. 621-96 alinéa 3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, que : « Attendu qu’il résulte de ces textes que si l’exercice de la faculté de substitution assortissant l’offre de reprise ne décharge pas son auteur de l’obligation d’exécuter le plan de cession, cette garantie ne s’étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan ».

En cas de défaillance du cessionnaire, la garantie de l’auteur de l’offre ne s’étend donc pas aux contrats qui sont transférés dans le cadre du plan de cession.

Les engagements que l’auteur de l’offre devra garantir seront principalement le paiement du prix de cession et les obligations qui découleraient directement du plan.

La solution de la Cour de cassation, qui n’est pas nouvelle, a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.

L’article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce dispose désormais que « l’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits ».

Le rapporteur du projet de loi de sauvegarde, le Député Hyest, estimait à l’occasion des travaux parlementaires, que la rédaction retenue permettrait d’exiger de l’auteur de l’offre qu’il garantisse les engagements résultant des contrats transférés.

La question de savoir si la solution retenue dans l’arrêt du 7 octobre 2014 est transposable aux textes nouveaux reste donc entière, la Cour de cassation n’ayant pas encore statué à ce jour.

Pour le Professeur Le Corre, la solution rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre devrait s’appliquer sous l’empire des nouveaux textes.

La suite au prochain numéro…

Commentaires : attention, les candidats à la reprise doivent impérativement mentionner dans leur offre s’ils entendent ou non faire usage d’une faculté de substitution ; la substitution ne pourra ensuite intervenir que si elle aura été autorisée par le tribunal lors de l’adoption du plan.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029481023&fastReqId=1808471047&fastPos=1