Excès de vitesse : qui doit payer ?

05/02/2013

Une société peut être à la tête d’un parc automobile plus ou moins important.

Même si son représentant légal ne peut être, au même instant, au volant de tous les véhicules, celui-ci supporte néanmoins la charge pécuniaire des contraventions commises au moyen desdits véhicules.

Tel est le sens de l’article L 121-3 du Code de la route[1].

Bien que n’étant pas pénalement responsable des infractions commises par ses préposés, associés, co-dirigeants et plus généralement par toute personne conduisant un véhicule dont sa société est titulaire de la carte grise, le représentant légal est personnellement tenu de régler les amendes fixées par le Tribunal ou l’administration.

L’arrêt du 19 décembre 2012 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation[2] précise en outre les modalités de citation du représentant légal devant la juridiction de jugement (en l’occurrence la juridiction de proximité).

La citation initiale, délivrée à la demande du Procureur de la République, avait été délivrée à la société X… « prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y… », en sa qualité de « redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse ».

La juridiction de proximité avait relaxé la société, considérant que seul le représentant légal, in personam, pouvait être valablement cité en vertu de l’article L 121-3 du code de la route.

La Cour de cassation vient de donner raison à la juridiction de proximité :

« pour l’application de l’article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route, la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l’amende encourue ; »

Toute citation délivrée à la société est donc vouée à l’échec.

Moralité : la société détentrice du certificat d’immatriculation n’est ni responsable ni redevable de l’amende, seul son représentant légal l’est !


[1] « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.

Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ».

[2] Crim. 19 décembre 2012, n° 12-81.607.