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Gestion individuelle de portefeuille et responsabilité du PSI. CA Paris, pôle 5, 7e ch., 14 févr. 2012, n° 10/18267 Numéro JurisData : 2012-002006
Dans un arrêt à la motivation particulièrement détaillée, la Cour d’appel de Paris statue sur les obligations précontractuelles et contractuelles du prestataire de services d’investissement dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille, offrant ainsi l’occasion d’en faire un rappel synthétique.
Ces obligations consistent principalement dans :
- L’évaluation du client potentiel lors de l’entrée en relation, qui implique une obligation de se renseigner sur le patrimoine, les objectifs et les compétences en matière financière dudit client, de manière à permettre de lui fournir une information adaptée[1].
- Une obligation de gérer le portefeuille confié avec diligence et au mieux des intérêts de son client.
- Une obligation d’information en cours d’exécution du mandat de gestion de portefeuille sur la composition du portefeuille et les opérations réalisées par le gestionnaire, informations en général transmises par l’envoi des avis d’opéré et de reportings mensuels, trimestriels et des rapports semestriels sur la gestion.
- du parcours de son client,
- de son environnement professionnel et personnel,
- de l’origine des fonds placés,
- de la composition du portefeuille constitué par le précédent mandataire.
[1] Textes successifs consacrant cette obligation : L. n° 96-597, 2 juill. 1996, art. 58, 4°. – COB, règl. n° 96-03, art. 19, al. 1 puis C. monét. fin., art. L. 533-4 4°. – AMF, RG, art. 322-63, al. 1 ; C. monét. fin., art. L. 533-13-I. – AMF, RG, art. 314-44
[2] Règle posée par l’arrêt Buon – cass. Com. 5/11/1991 n°89-18.005
Max Mietkiewicz
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