Groupe de sociétés – direction de fait par la société mère (Com., 19 novembre 2013, n° 12-28.367, SAS Métaleurop Nord, F-D).

28/02/2014

La Chambre sociale de la Cour de Cassation avait retenu la qualification de co-employeur de Metaleurop SA du fait d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion du personnel de sa filiale Metaleurop Nord (Cass. Soc. 28 septembre 2011, n° 10-12.278).

Les liquidateurs de la société Metaleurop Nord ont assigné Métaleurop SA en vue d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif en qualité de dirigeant de fait de Metaleurop Nord. La Cour d’appel rejette leur demande. Les liquidateurs invoquent, au soutien de leur pourvoi, l’absence d’autonomie des filiales vis-à-vis de la société mère en raison d’immixtions répétées, ainsi qu’une violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt précité de la chambre sociale qui avait reconnu l’immixtion dans la gestion de Metaleurop Nord.

La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir relevé que la notion de groupe de sociétés implique « des relations croisées entre ses membres, un contrôle d’ensemble, une unité de décision et une stratégie commune impulsée par la société mère ».

La supervision n’implique pas la direction de fait, l’approbation des investissements avait pour objet le contrôle de la conformité de la dépense prévue dans un programme d’investissements et non son opportunité, les opérations transversales « business unit » avaient pour objectif la coordination et le développement des synergies, sans vocation de direction, la poursuite de la direction étant effectivement exercée par voie de délégation par un directeur assurant la responsabilité du pénal, le contrôle de la gestion de la comptabilité arrêtant les choix stratégiques en matière d’approvisionnement ou en matière commerciale.

Enfin, la Cour de Cassation relève que la cour d’appel n’avait pas à s’expliquer sur les circonstances retenues par la cour d’appel statuant en matière sociale pour justifier la qualité de co-employeur qui n’avait pas été débattue devant elle.