LA PLAINTE DEPOSEE AUPRES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION

14/12/2012

Nous devons ce rappel à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation et de principe, rendu le 11 juillet 2012 (n° 11-87.583) :

Vu les articles 6 et 8 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’une plainte adressée au procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction et n’a pas d’effet interruptif de la prescription de l’action publique ;

Ce rappel est d’autant plus utile que, depuis la loi du 5 mars 2007, la plainte avec constitution de partie civile n’est plus recevable, en principe, sans qu’une plainte « simple » ait au préalable été déposée auprès du Parquet.

Or, si la première est interruptive de prescription puisqu’elle déclenche l’action publique par l’ouverture d’une information judiciaire, la seconde n’a pas ce pouvoir.

Seul l’acte pris par le Procureur de la République en vertu de cette plainte (par exemple un soit transmis aux fins d’enquête ou un courrier de saisine d’une brigade de gendarmerie) est susceptible d’interrompre la prescription de l’action publique.

L’arrêt commenté vient justement rappelé que les actes de poursuite ou d’instruction sont interruptifs de prescription.

Cette jurisprudence constante doit donc inciter à la célérité toute victime souhaitant déposer plainte à la suite d’une infraction dont elle a été victime.

Pour mémoire, les délais de prescription de l’action publique sont :

–         D’un an en matière contraventionnelle ;

–         De trois ans en matière délictuelle ;

–         De dix ans en matière criminelle ;

Ces délais commençant à courir, en principe, à compter du jour de commission de l’infraction (notons que le principe souffre des exceptions…).