La réaffirmation du principe de concentration des moyens pesant sur les parties au procès (Cass. 2ème civ. 12 juillet 2012, n°11-20.587)

20/11/2012

« Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ».

Tel est le principe qui a été dégagé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt Césaréo[1].

Aux termes de cet arrêt, la Haute Cour a approuvé la cour d’appel qui avait constaté que la demande dont elle était saisie était formée entre les mêmes parties et tendait aux mêmes fins que la demande originaire qui avait été rejetée par un jugement passé en force de chose jugée et qui avait déclaré la demande irrecevable au visa de l’article 1351 du code civil.

Symétriquement à cette solution imposée au demandeur, la Cour de cassation a étendu cette exigence au défendeur en énonçant l’interdiction au défendeur d’introduire une nouvelle instance en soulevant un moyen qui aurait été « omis » devant les premiers juges[2].

C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2012[3].

En l’espèce, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait déclaré irrecevable la demande en rescision pour lésion et en nullité de la vente pour cause illicite et fraude à la loi qui avait formulée par l’ayant droit du vendeur, à l’encontre duquel avait été rendu un arrêt irrévocable qui avait rejeté l’argument tiré de la caducité de la vente et constaté l’efficacité de la vente.

Selon la cour d’appel, « il appartenait à Madame S., défenderesse à l’action en réitération forcée de la vente, de présenter dans cette instance, l’ensemble des moyens qu’elle estimait susceptibles de faire obstacle à la demande ».

L’obligation de concentration des moyens fait ainsi obstacle à ce que le défendeur – ou son ayant droit – introduise une action tendant aux mêmes fins que l’action initiale au cours de laquelle il s’est défendu, peu important que soit invoqué un fondement juridique différent dès lors que l’objet de la demande est identique.

Est ainsi sanctionné par la jurisprudence le comportement du plaideur qui s’abstient de soulever en temps utile un fondement juridique ou qui décide de changer de stratégie, le but étant d’inciter les parties au procès à une plus grande loyauté des débats.

Cette tendance jurisprudentielle a trouvé un écho au sein de la Cour d’appel de Paris et des Ordres des avocats de plusieurs barreaux notamment franciliens, entre lesquels a été signé, le 13 décembre 2011, un protocole d’accord sur la mise en œuvre des principes de concentration et de structuration des écritures[4].

Les mesures proposées par ce protocole, qui n’a pas de valeur contraignante, visent à promouvoir aussi bien la concentration intellectuelle des moyens, qui renvoie au principe dégagé par l’arrêt Césaréo et à la loyauté des débats, qu’une concentration matérielle, qui postule que chaque partie ne puisse signifier qu’un nombre limité de conclusions.


[1] Cass. ass. plén. 7 juillet 2006, n°04-10.672 : Bull. civ. 2006, ass. plén., n°8

[2] Cass. com. 20 février 2007, n°05-18322 ; Cass. com. 12 novembre 2008, n°08-10138

[3] Cass. 2ème civ. 12 juillet 2012, n°11-20.587

[4] Protocole signé le 13 décembre 2011 entre la cour d’appel de Paris et les Ordres des avocats des barreaux de Paris, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de Meaux, de Melun, de Fontainebleau et de Sens sur la mise en œuvre des principes de concentration et de structuration des écritures