La responsabilité de la clinique qui héberge un cabinet de radiologie constitué sous la forme d’une société civile de moyens : Cass. 1ère civ. 12 juillet 2012, n°11-17072

21/08/2012

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le régime de responsabilité en matière d’infections nosocomiales varie selon que l’infection a été contractée au sein d’un établissement de santé ou au sein du cabinet médical d’un médecin. En effet, l’établissement de santé est tenu d’une responsabilité de plein droit dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère[1]  tandis que le médecin libéral n’est responsable qu’en cas de faute[2].

Restait à déterminer le régime de responsabilité applicable en cas d’infection contractée dans un cabinet de radiologie constitué sous la forme d’une société civile de moyens et situé dans les locaux d’une clinique.

C’est de ce cas de figure qu’a eu à connaître la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 12 juillet 2012.
En l’espèce, un patient avait contracté une infection nosocomiale à l’occasion d’un arthroscanner réalisé par un médecin radiologue appartenant à une société civile de moyens qui fonctionnait à l’adresse d’une clinique privée.
La juridiction d’appel avait exclu la responsabilité de la SCM tout comme celle de la clinique.

S’agissant de la responsabilité de la SCM, la cour d’appel de Douai avait considéré que la SCM, qui « avait pour seul objet de faciliter l’exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous moyens nécessaires », ne constituait pas l’une des structures auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique qui font peser sur les établissements de santé une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales. La cour précisait également qu’une SCM n’est pas tenue par l’obligation d’assurance résultant de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique.
La responsabilité de la SCM a dont été écartée.

L’arrêt d’appel est confirmé sur ce point.

S’agissant de la responsabilité de la clinique qui louait une partie de ses locaux à la SCM, la cour d’appel avait jugé, au regard du contrat de sous location dont était bénéficiaire la SCM et en vertu duquel elle « disposait de locaux propres, d’un matériel spécifiquement dédié à l’exercice d’une activité dont elle avait l’exclusivité et d’une indépendance qui lui permettait notamment d’avoir une clientèle distincte de celle de la clinique » et du fait que la victime avait été adressée au cabinet de radiologie sur recommandation extérieure d’un autre praticien, que l’arthroscanner au cours duquel avait été contracté l’infection n’avait pas été pratiqué au sein de la clinique, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée.

C’est sur ce dernier point que l’arrêt est cassé.
La cour de cassation retient en effet la responsabilité de la clinique en considérant que dans la mesure où la SCM assurait tous les besoins de la clinique en matière de radiologie courante et bénéficiait de l’exclusivité de l’installation et de l’usage de tout appareil radiologique dans la clinique, la SCM pouvait être considérée comme le service de radiologique de la clinique, laquelle est responsable de plein droit des conséquences des infections nosocomiales contractée en son sein.

Une telle solution aura certainement des répercussions sur les contrats de sous location passés par les cliniques privées qui voient ainsi leur responsabilité étendue en matière d’infection nosocomiale et notamment sur le montant de l’indemnité versée par les praticiens en contrepartie du droit de disposer des locaux.

 


[1] Article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique

[2] Cass. 1ère civ. 8 avril 2010, n°08-21.058