La saisine de l’ordre des architectes régionalement compétent est un préalable à l’action en justice au fond (Cass. 3ème civ., 18 déc.2013, n°12-18439)

13/02/2014

En cas de litige entre un client et son architecte, le contrat-type du conseil national de l’Ordre des Architectes prévoit que :

« Les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. »

Le présent arrêt est une illustration de l’appréciation de cette clause par les juridictions.

En l’espèce, une société, maître de l’ouvrage, avait signé un contrat avec un architecte portant sur la réalisation de travaux sur un immeuble situé à Sète.

Le contrat avait été conclu sur la base du contrat-type de l’ordre et comportait la clause précitée.

Un différend d’ordre contractuel étant né entre les parties, le maître de l’ouvrage, avant d’engager une action en référé à l’encontre de l’architecte et de son assureur, avait saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon.

La cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevables les demandes du maître de l’ouvrage tant à l’encontre de l’architecte que de son assureur, au double motif que, d’une part, si la procédure de saisine de l’ordre a bien été respectée avant la procédure de référé, elle n’a pas été renouvelée avant la procédure au fond, ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles.

D’autre part, le maître de l’ouvrage avait saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, alors même que la société d’architecte avait son siège social à Boulogne-Billancourt et qu’il convenait donc de saisir le conseil de l’ordre de l’Ile de France.

La cour de cassation casse l’arrêt, mais uniquement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de l’assureur.

En effet, sur ce point, la cour retient que « la saisine préalable par le maître de l’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci. »

En revanche, la cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel s’agissant de la saisine préalable de l’ordre des architectes compétent avant toute procédure au fond.au motif que « le maître d’ouvrage avait saisi le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait la société PGDA, inscrite au tableau de l’ordre des architectes d’Ile de France. »

Il appartient donc aux maîtres d’ouvrage de ne pas considérer cette clause comme étant une simple clause de style et de veiller à saisir systématiquement et préalablement– lorsque l’obligation lui en est faite dans le contrat – l’ordre des architectes compétent lorsqu’il a l’intention d’engager, par la suite, une procédure au fond.

Il convient toutefois de noter que l’obligation de saisine préalable de l’ordre des architectes n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée non pas sur un fondement contractuel, mais sur le fondement de la présomption de responsabilité décennale posé par les articles 1792 et suivants du code civil (Cass.3ème civ. 23 mai 2007, n° 06-15668).

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