L’absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique de 35€ : cas d’irrecevabilité manifeste de la demande devant le juge administratif (CE 6 juillet 2012 n°356427)

16/04/2013

On rappellera que l’article 1635 bis Q du CGI impose le paiement d’une contribution pour l’aide juridique de 35 € à la charge de la partie qui introduit une instance devant les juridictions judicaires aussi bien qu’administratives. Le paiement en est exigible lors de l’introduction de l’instance, sachant que lorsque l’instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant une même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

L’article R. 411.2 du CJA prévoit la sanction de cette obligation du paiement de 35€ : l’irrecevabilité de la requête, néanmoins susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, le juge devant alors inviter le requérant à régulariser ses conclusions avant de relever d’office cette irrecevabilité (article R. 612-1 du CJA). L’article R.411-2-1 du CJA précise que cette « contribution n’est due qu’une seule fois lorsqu’un même requérant introduit une demande au fond portant sur les mêmes faits qu’une demande en référé présentée accessoirement et fondée sur le titre III du livre V du présent code », celui-ci étant relatif aux référés aux fins de constat ou de mesures d’instruction.

La question se posait de l’application de ces différentes dispositions à une demande en référé aux fins de suspension de l’exécution d’une décision administrative (telle que prévue à l’article L.521-1 du CJA) : procédure de référé par nature présentée en complément d’un recours principal en annulation ou en réformation.

Le Conseil d’Etat, amené à statuer sur cette question, rappelle les dispositions de l’article R.411-2-1 du CJA pour en conclure que ce texte ne visait que le référé constat et le référé instruction et qu’en conséquence, la demande de référé suspension doit être accompagnée du règlement de cette contribution à peine d’irrecevabilité de la requête et sans que le juge n’ait préalablement à inviter le requérant à régulariser la requête comme le prévoit l’article R.612-1 du CJA, puisque l’article L.522-2 écarte l’application de cette possibilité devant le juge des référés.

En un mot : un timbre de 35€ doit être payé au dépôt de la requête en référé suspension à peine d’irrecevabilité immédiate.