L’absence de qualité de fournisseur de l’établissement de santé public qui utilise un produit de santé : CE 30 décembre 2016, n°375406

Par Clémence Lemétais

En 2003, avec la fameuse jurisprudence Marzouk (CE 9 juillet 2003, n°220437, Assistance publique – Hôpitaux de Paris c/ Marzouk), le Conseil d’Etat a mis à la charge des établissements publics de santé un principe de responsabilité sans faute en cas de défaillance des produits et appareils de santé qu’ils utilisent. L’arrêt avait été rendu dans une affaire concernant un respirateur artificiel.

En 2013, le Conseil d’Etat a appliqué ce principe de responsabilité sans faute à la charge des établissements de santé y compris aux produits implantés dans le corps des patients, en l’espèce une prothèse (CE 25 juillet 2013, n°339922, Falempin).

La confirmation de ce principe était la conséquence de l’arrêt rendu le 21 décembre 2011 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 21 déc. 2011, aff. C-495/10, Centre hospitalier de Besançon) qui a précisé que la responsabilité d’un prestataire de services qui utilise dans le cadre d’une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n’est pas le producteur, ne relève pas du champ d’application de la directive 1999/34/CE et que dès lors, peut être institué un régime prévoyant la responsabilité d’un tel prestataire, même en l’absence de faute, à condition toutefois que soit réservée la faculté pour la victime et/ou le dit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de la directive.

L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2016 a d’abord permis de préciser quelle était la compétence juridictionnelle s’agissant du recours en garantie exercé à l’encontre du producteur, personne morale de droit privé. Le tribunal des Conflits, saisi de la question, a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour ce faire (TC 11 avril 2016, n° C4044).

Le recours du centre hospitalier ainsi exercé sur le fondement des articles 1386-1 (devenu 1245-1) et suivants du code civil étant recevable, se posait la question de savoir si celui-ci peut être considéré comme fournisseur du produit au sens de l’article 1386-7 du code civil (devenu 1245-6). La conséquence en est dans ce cas l’application d’un délai de prescription d’un an pour exercer ledit recours.

Le Conseil d’Etat répond à cette question par la négative : le centre hospitalier qui utilise un matériel ou produit de santé n’a pas la qualité de fournisseur du produit.

Le recours dont le centre hospitalier dispose à l’encontre du producteur n’est donc pas soumis au délai de prescription d’un an prévu par l’article 1386-7 du code civil (devenu 1245-6) et le seul délai de prescription qui lui est opposable est celui de trois ans prévu par l’article 1386-17 du code civil (devenu 1245-16), avec pour point de départ, selon le Conseil d’Etat, la date à laquelle il a, à la fois, vu sa responsabilité engagée par la victime et eu connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur.

Le Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond, a retenu qu’en l’espèce, l’action du centre hospitalier n’était pas prescrite et a, sur la base du rapport d’expertise qui a conclu que le dommage était exclusivement imputable à la défectuosité de la prothèse, retenu la responsabilité du producteur de la prothèse et l’a condamné à rembourser au centre hospitalier les sommes versées à la victime et à la CPAM.