L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déclarée conforme à la Constitution (Conseil Const. 26 septembre 2014, décision n°2014-415)

08/10/2014

Par Marine Simonnot.

La question prioritaire de constitutionnalité posée au Conseil Constitutionnel concernait l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif régie par les articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, plus connue sous le nom d’ « action en comblement de passif ».

L’article L. 651-2 du code de commerce autorise le tribunal, en cas de faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, soit de condamner le dirigeant reconnu responsable à payer tout ou à partie de l’insuffisance d’actif, soit de l’exonérer de toute condamnation.

Un dirigeant, condamné sur le fondement de cette disposition, avait soulevé dans le cadre du pourvoi qu’il avait introduit une question prioritaire de constitutionnalité et contesté la constitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article L. 651-2 du code de commerce. Selon ce dirigeant, le fait que le tribunal qui estime que le dirigeant poursuivi a commis une faute de gestion, ait la faculté de lui faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou, le cas échéant, de l’exonérer, méconnaitrait le principe de responsabilité et le principe d’égalité devant la loi.

La Cour de cassation avait justifié sa décision de renvoi par le fait que permettre au tribunal d’exclure toute réparation de la part de dirigeants jugés responsables, sans énoncer les critères à prendre en considération, était susceptible d’affecter le principe de responsabilité pour faute découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’égalité devant la loi des victimes lésées ou des dirigeants poursuivis.

La position du Conseil Constitutionnel était nécessairement attendue.

Dans sa décision du 26 septembre 2014, le Conseil Constitutionnel écarte les griefs soulevés à l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité et confirme la constitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article L. 651-2 du code de commerce.

A l’appui de sa décision, le Conseil Constitutionnel relève que le pouvoir d’appréciation laissé aux juges n’a « pas pour effet de conférer à la juridiction saisie un pouvoir arbitraire dans la mise en œuvre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif » et que les différences de traitement qui peuvent résulter du pouvoir d’appréciation laissé au tribunal « sont en rapport direct avec l’objet de la loi », sans porter une atteinte disproportionnée aux victimes d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif.

Selon le Conseil Constitutionnel, les limitations apportées au principe de responsabilité pour faute répondent à l’objectif d’intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises en permettant d’exonérer le dirigeant jugé fautif. Le Conseil rappelle que le législateur a souhaité prendre en compte d’une part, la gravité, le nombre des fautes et l’état du patrimoine des dirigeants et d’autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises et les « risques inhérents à leur exploitation ».

Le Conseil Constitutionnel rappelle également les garanties dont bénéficient les dirigeants recherchés, à savoir l’exigence jurisprudentielle de proportionnalité entre le nombre des fautes et le montant des condamnations d’une part, et l’existence d’une discussion contradictoire soumise au contrôle de la Cour de cassation d’autre part.

Lien : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-415-qpc/decision-n-2014-415-qpc-du-26-septembre-2014.142315.html