L’action sociale ut singuli ne relève pas de la compétence du commissaire à l’exécution du plan

15/02/2021

Cass. com. 12 novembre 2020, n°19-11.972, FS-P+B

  • Le contexte

Alors qu’une société bénéficie d’un plan de sauvegarde, les actionnaires assignent les dirigeants de celle-ci en réparation du préjudice subi par la société pour avoir maintenu une activité déficitaire et pour avoir refusé de communiquer des documents sociaux, pendant l’exercice de leurs fonctions.

La Cour d’appel déclare l’action irrecevable au motif que l’action sociale ut singuli qui tend à engager la responsabilité des dirigeants sociaux par les associés ne peut être exercée en cas de procédure collective que par le commissaire à l’exécution du plan, en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers.

Elle ajoute également que le préjudice d’un associé né des fautes de gestion des dirigeants n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers.

  • La question posée

La Cour de cassation devait se prononcer sur la question suivante: l’action ut singuli participe-t-elle à la reconstitution du gage des créanciers ?

Dans le premier cas, seul le commissaire à l’exécution du plan était recevable à agir.

Dans le second cas, les actionnaires étaient recevables à exercer une action ut singuli.

  • La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation répond dans son arrêt rendu le 12 novembre 2020 que:

«  L’action ut singuli, […] qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir […] qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l’adoption de ce plan. »

  • Conclusion :

Cette décision appelle quelques réserves de détail :

D’une part, pour justifier sa position qui aboutit à exclure du monopole de représentation des créanciers confié au commissaire à l’exécution du plan par l’article L. 626-25 du code de commerce, l’action social ut singuli exercée postérieurement à l’adoption du plan, la Cour de cassation affirme que l’adoption du plan satisfait les créanciers. Or, on saurait plutôt tenter de dire que c’est l’exécution du plan qui satisfait les créanciers.

D’autre part, il faut s’interroger sur l’opportunité d’une telle initiative des actionnaires lorsque le débiteur doit poursuivre son activité. Il apparaît délicat d’assigner le dirigeant qui exerce encore sa mission. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’action en responsabilité pour l’insuffisance d’actif n’est possible qu’après la liquidation judiciaire.

Article rédigé par Thierry Montéran et Marine Simonnot.
Source : Légifrance