L’avis donné par le comité d’entreprise sur les licenciements économiques dans une société en sauvegarde ne vaut plus après conversion de la procédure en redressement judiciaire (Com. 5 novembre 2013, n° 12-25.362).

12/05/2014

En l’espèce, une société est placée en sauvegarde judiciaire. Durant la période d’observation, l’employeur sollicite l’avis du comité d’entreprise sur un projet de trente licenciements pour motif économique. La sauvegarde est convertie en redressement judiciaire, et l’administrateur présente alors au juge-commissaire une requête tendant à obtenir l’autorisation de procéder au licenciement. À cette demande, l’administrateur joint l’avis du comité d’entreprise qui avait été sollicité durant la période d’observation de la sauvegarde.

Une difficulté se pose cependant : en sauvegarde, les licenciements prononcés durant la période d’observation sont soumis aux règles du droit commun tandis qu’en redressement judiciaire, toujours durant la période d’observation, l’autorisation du juge-commissaire est requise pour autoriser les licenciements pour motif économique qui doivent présenter alors un caractère urgent, inévitable et indispensable (L. 631-17 du code de commerce). Cette autorisation n’est donnée qu’après l’avis du comité d’entreprise recueilli par l’administrateur

La Cour de cassation estime que l’avis donné dans le cadre de la sauvegarde ne peut tenir lieu de l’avis exigé par l’article L. 631-17 en redressement judiciaire puisque les conditions de licenciements sont différentes. Selon la Cour de cassation, l’audition du représentant des salariés lors de la conversion ne peut également tenir lieu de l’avis du comité d’entreprise.