Le coup d’accordéon et la fraude

19/12/2012

En période de crise, les opérations de restructurations du bilan sont étudiées à la loupe et l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 juin 2012 apporte de ce fait des précisions intéressantes sur l’opération dite « d’accordéon ».

L’opération d’accordéon est connue, il s’agit de la combinaison d’une réduction de capital motivée par des pertes suivie immédiatement d’une augmentation de capital. Lorsque la restructuration du capital est intégrale la réduction de capital est complète c’est-à-dire que le capital est réduit à zéro et l’ensemble des actions existantes sont annulées et l’augmentation de capital qui suit cette opération permet de reconstituer les capitaux propres.

Cette augmentation de capital, lorsqu’elle est souscrite en numéraire, peut comprendre l’obligation pour les actionnaires d’apporter de nouveaux fonds ou peut leur laisser l’opportunité également de compenser le prix de souscription des nouvelles actions avec un compte courant qu’ils détiendraient préalablement. Cette compensation ne permet pas à la société cible de disposer d’un nouveau financement mais permet une restructuration du bilan en faisant disparaître une dette sociale au profit de fonds propres.

La jurisprudence, dans une volonté de préserver les entreprises, se montre favorable à la validité des opérations d’accordéon. Ainsi, il a été jugé que la réduction de capital à zéro suivie immédiatement d’une augmentation de capital est licite car « la survie de [l’entreprise] légitimait la réduction de son capital à zéro, sous la condition suspensive d’une augmentation de capital » (Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-21.364, P, Bourgeois c/ Usinor ; Dr. sociétés 1994, comm. 142, note H. Le Nabasque ; Bull. civ. 1994, IV, n° 183). Il a également été jugé que cette opération était licite, même si elle n’était pas rendue obligatoire par la loi, lorsqu’elle relevait d’un choix social commandé par la survie de la société (CA Versailles 20 mai 1999, Bull Joly 02-2000, p.186).

La jurisprudence a d’abord semblé poser comme condition de validité de cette opération la conservation par les associés de leurs droits préférentiels de souscription pour l’augmentation de capital suivant la réduction (Cass. com., 17 mai 1994, déc. préc. – Cass. com., 10 oct. 2000, n° 98-10.236, F-D, Demenois c/ SA Société des entreprises Demenois et compagnie; Dr. sociétés 2001, comm. 20, note Th. Bonneau). En effet, la réduction de capital à zéro emporte l’exclusion de fait des associés du capital social – puisque leurs actions sont annulées – et il pouvait donc sembler logique que le maintien de leur droit préférentiel de souscription lors de l’augmentation de capital suivant cette réduction soit considéré comme une condition de validité de l’opération.

Mais par l’arrêt l’Amy du 18 juin 2002 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la légalité d’une réduction de capital à zéro et donc d’une exclusion des actionnaires minoritaires qui en découle alors même que l’augmentation de capital suivant cette réduction était réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription (Cass. Com. 18 juin 2002, JCP E 2002, 1556, note A. Viandier).  En fait, les juridictions commerciales procèdent à une analyse in concreto et font primer la survie de la société en cause sur toute autre considération, même l’exclusion de tout ou partie des anciens actionnaires.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2012 est une nouvelle manifestation de cette analyse de fait. La Cour a jugé qu’une opération dite de « coup d’accordéon » alors même qu’elle était réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des anciens actionnaires pouvait néanmoins relever d’une fraude de l’actionnaire majoritaire. La Cour a, à cette occasion, listé les éléments du faisceau d’indices qui lui avait permis de conclure à l’existence d’une fraude :

–           la date de l’assemblée générale qui, en l’espèce, s’était tenue pendant le mois d’août soit pendant les vacances scolaires,

–           une période de souscription courte pour l’augmentation de capital qui suivait la réduction du capital à zéro : 15 jours durant le mois d’août,

–           une prime d’émission importante dont ni le montant, ni le mode de calcul n’étaient justifiés au regard de la situation comptable et financière de la société concernée et notamment de ses pertes et qui laissait donc transparaître la volonté d’empêcher financièrement les minoritaires de pouvoir souscrire à cette augmentation de capital,

–           un rapport du conseil d’administration à l’assemblée indiquant que le motif de l’opération était un besoin de trésorerie de la société alors que l’augmentation de capital a été souscrite intégralement par l’associé majoritaire par compensation avec le compte courant qu’il détenait déjà au sein de la société.

Ces indices démontraient que la survie de la société n’était pas en cause (elle avait déjà reçu les fonds de son actionnaire de référence par le biais d’un compte courant) et témoignaient en revanche de la volonté réelle de l’actionnaire majoritaire d’exclure les associés minoritaires du capital social.

Ecrit par Charles-Emmanuel Prieur et Karine Girard.

Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2012 n° 1104043.

Arrêt L’Amy Cass. Com. 18 juin 2002 n° 99-11.999 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007045466&fastReqId=638321187&fastPos=1