Le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 « relatif à l’expertise et à l’instruction des affaires devant les juridictions judiciaires » modifie certaines dispositions du code de procédure civile et en crée de nouvelles

17/04/2013

Les trois premiers chapitres du décret traitent des nouvelles mesures sur  l’expertise (dont il ne sera pas question dans la présente note) et le chapitre quatre concerne les : « dispositions relatives à l’instruction des affaires devant le tribunal de commerce ».

Ce chapitre IV du décret comporte un article 12 portant sur les dispositions ayant trait  à l’instruction des affaires devant le tribunal de commerce et également un article 13 concernant la procédure d’appel en matière de procédures collectives (Bien que l’intitulé du chapitre IV ne fasse curieusement pas mention de ladite modification).

La présente note traitera de l’article 12 du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 sur l’instruction des affaires devant le tribunal de commerce (à l’exclusion de l’article 13 de ce texte).

Sur ce point la notice en tête du décret résume assez bien les apports de ce texte :

« La procédure orale devant le tribunal de commerce est modifiée. Il est créé un juge chargé d’instruire l’affaire qui coordonne la procédure avant renvoi devant la formation de jugement. Ce juge peut faire un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries » 

-Nous évoquerons le régime antérieur au décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 (1) avant d’aborder le régime issu de ce décret (2)

1. Régime antérieur au décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012

Rappelons qu’aux termes de l’article 861 du code de procédure civile dans son ancienne version, en l’absence de conciliation, si l’affaire n’était pas en état d’être jugée, la formation de jugement la renvoyait à une prochaine audience ou confiait à l’un de ses membres le soin de l’instruire en qualité de juge-rapporteur.

Les articles 861-3 à 869 du code de procédure civile décrivaient les attributions du juge rapporteur (et le régime des ordonnances qu’il rendait).

Pour mémoire, les pouvoirs décrits dans le code étaient les suivants.

–          Entendre les parties (article. 862. alinéa 1 du code de procédure civile)

–          Inviter les parties à fournir explications, documents, justifications (article 862 alinéa 2 du code de procédure civile)

–          Constater la conciliation même partielle des plaideurs (article 863 alinéa 1 du code de procédure civile)

–          Désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l’article 860-2

(article 863 alinéa 2 du code de procédure civile)

–          Prendre des décisions de jonctions et disjonctions d’instance (article 864 du code de procédure civile)

–          Ordonner même d’office, toute mesure d’instruction (article 865 alinéa 1 du code de procédure civile)

–          Trancher les difficultés relatives à la communication des pièces (article 865 alinéa.2 du code de procédure civile)

–          Constater l’extinction de l’instance et statuer sur les dépens (article 865alinéa 3 du code de procédure civile)

–          Si les parties ne s’y opposaient pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries et rendre compte au tribunal dans son délibéré (article 869 alinéa 1 du code de procédure civile)

–          Dans les autres cas, renvoyer l’affaire devant le tribunal dès que l’instruction le permettait (article 869 alinéa 2 du code de procédure civile)

2. Régime issu du décret  n° 2012-1451 du 24 décembre 2012:

Dans l’article 861 du code de procédure civile nouvelle version, le terme juge rapporteur est supprimé. Pour le reste, le texte ne connaît pas de modification.

2.1 Un changement de terminologie

Aux termes de l’article 12, 1°et 2° le juge rapporteur devient juge chargé d’instruire l’affaire.

Ses pouvoirs décrits aux articles 862, 863, 864, 865 du code de procédure civile tels que décrits ci-dessus à ces mêmes articles demeurent inchangés.

Il s’agit d’une simple modification de terminologie.

2.2 Sur les pouvoirs du juge chargé d’instruire l’affaire.

En revanche, aux termes du 3° de l’article 12 du décret, l’article 869 du code de procédure civile est modifié et sont créés deux articles à savoir les articles  870 et 871 du code de procédure civile.

Désormais :

–          Le juge chargé d’instruire l’affaire la renvoie devant le tribunal dès que l’état de l’instruction le permet (article 869 du code de procédure civile)

–          A la demande du président de la formation, le juge chargé d’instruire l’affaire fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu’il désigne.  Le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du juge qui en est l’auteur (article 870 du code de procédure civile).

Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile qui reprend les termes de l’article 869 alinéa 1, ancienne version du code de procédure civile).

Enfin précisons qu’aux termes de l’article 15 du décret,  les chapitres II et IV du  décret  n° 2012-1451 du  24 décembre 2012 sont entrés en vigueur le 1er février 2013.

-En définitive, ce texte appelle une interrogation : les pouvoirs de l’ancien juge rapporteur, nouvellement juge chargé d’instruire l’affaire sont- ils réellement transformés par rapport à l’ancienne rédaction ?

S’il n’y a pas de modification essentielle, on note que le juge est invité à renvoyer l’affaire devant le tribunal une fois l’instruction achevée.

-La position des articles 869 code de procédure civile (renvoi devant le tribunal) placé avant l’article 871, ex-article 869 alinéa 1(audience tenu par le juge seul qui en rend compte au tribunal) suggère d’ailleurs que le renvoi devant le tribunal a la faveur du rédacteur du décret. Il reste à déterminer sur ce point si les anciennes habitudes des tribunaux de commerce vont perdurer ou au contraire évoluer au regard des nouvelles dispositions.

L’autre innovation importante de ce texte réside dans l’apport de l’article 870 du code de procédure civile qui prévoit que le juge chargé de l’instruction de l’affaire fait, à la demande du Président, un rapport oral à l’audience (le Président ou un autre juge peut également faire ce rapport).

Cet article 870 du code de procédure civile est à rapprocher de l’article 785 du code de procédure civile concernant le rapport du juge de la mise en état devant le tribunal de grande instance (toutefois, si un juge de la mise en état est désigné, un tel rapport est systématique devant le tribunal de grande instance alors qu’il est fait à la demande du président devant le tribunal de commerce) [i].


[i]  On peut se reporter sur ces questions au commentaire de Corinne Bléry et Jean-Pierre Teboul, Instruction des affaires devant le tribunal de commerce- A propose du décret du 24 décembre 2012 (chap IV) JCP ed. G, 2013- 67.