Le délai de relevé de forclusion ne court pas contre une personne dans l’impossibilité d’agir (Com. QPC 5 septembre 2013, n° 13-40.034)

15/04/2014

La question transmis par le tribunal de commerce d’Avignon à la Cour de cassation était la suivante : « Les articles L. 622-26, L. 622-24 et L. 631-8 du code de commerce ne sont-ils pas contraires aux articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

La Cour de cassation rend une décision de non-lieu à renvoi mais fournit néanmoins des éléments complémentaires sur l’interprétation des dispositions critiquées.

Tout en rappelant la nécessité de parvenir à une connaissance rapide du passif, la Cour de cassation souligne que les dispositions litigieuses « n’établissent aucune distinction injustifiée en différenciant les points de départ des délais impartis selon la date de naissance de la créance, la publicité dont les droits du créancier ont fait l’objet ou la qualité de victime d’une infraction pénale du créancier, et n’excluent aucun créancier placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance dans les six mois du bénéfice du délai supplémentaire accordé pour agir en relevé de forclusion ; qu’elles n’édictent aucune sanction ayant le caractère d’une punition ; qu’elles ne portent pas une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif en ce qu’elles ne font pas obstacle à la recevabilité d’une action en relevé de forclusion exercée après l’expiration du délai maximal d’un an prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce par un créancier placé dans l’impossibilité d’agir pendant ce délai ».

Une interprétation nouvelle de l’article L. 622-26 est ainsi consacrée : le relevé de forclusion peut être exercé au-delà du délai préfix d’un an après la publication au BODACC en cas d’impossibilité d’agir.

Observations :

Le nouvel article L. 622-26 alinéa 5 issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 reprend cette solution. Le délai de 6 mois de relevé de forclusion ne court qu’à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.