Le délai de trois mois pour conclure inapplicable en cas d’appel d’une ordonnance de référé – Cass. Civ. 2ème 16 mai 2013, n°12-19119

13/06/2013

Dans l’espèce qui a donné lieu à un arrêt du 16 mai 2013, appel avait été interjeté à l’encontre d’une ordonnance de référé qui avait condamné un assureur à indemniser une victime d’un incendie de ses locaux.

Devant la cour d’appel de Paris, l’intimé avait fait valoir deux moyens au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel :

– le premier – au visa de l’article 902, alinéa 2 du code de procédure civile – tenant à l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification du greffe et 
– le second – au visa de l’article 908 du code de procédure civile – tenant à l’absence de signification des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

Aux termes de son arrêt d’appel, la cour d’appel de Paris avait écarté le premier moyen au regard de l’absence de preuve de l’envoi de l’avis par le greffier à l’avocat de l’appelant, ce qui avait eu pour effet d’empêcher le délai de courir. Le second moyen avait également été écarté par la cour d’appel qui avait considéré que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile – qui font obligation à l’appelant de signifier ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel – n’étaient pas applicables aux procédures prévues par l’article 905 du même code, lequel est relatif notamment aux appels des ordonnances de référé comme c’était le cas en l’espèce.
Le moyen du pourvoi a fait valoir, dans sa première branche, que la preuve de l’envoi par le greffier de l’avis invitant l’appelant à signifier la déclaration d’appel ne pouvait incomber à l’intimé et, dans sa seconde branche, que la procédure avait été instruite selon la procédure ordinaire et non conformément à l’article 905 du code de procédure civile.

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile n’avaient pas vocation à s’appliquer aux procédures fixées en application de l’article 905 s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé.

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