Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Cass. Civ. 1ère 25 février 2016 – N°15-12.403)

15/03/2016

SSECette décision importante rendue tout récemment par la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’atteinte au droit à la vie privée peut être portée par un justiciable dans l’objectif de produire des éléments de preuve dans un procès civil ou commercial.

En l’espèce, M. X…, victime d’un accident corporel, a invoqué l’apparition de troubles de la locomotion au cours de l’expertise judiciaire diligentée à sa demande.

La personne responsable de l’accident et son assureur, entendant contester l’existence de ce trouble, ont à l’occasion de l’instance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre rapports d’enquête privée au cours desquelles des opérations de surveillance et de filature de la victime avaient été organisées.

La Cour de cassation juge que la Cour d’appel ne pouvait juger recevables de tels moyens de preuve tout en relevant que les investigations en cause s’étaient déroulées sur plusieurs années, qu’elles avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois, et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d’informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu’en la mise en place d’opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l’intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. X.

Si cette décision apparaît être dans la continuité de précédents arrêts rendus par la Cour de cassation (notamment Cass. Civ. 2ème 3 juin 2004, Bull. II n°273 ; Cass. Civ. 1ère 10 septembre 2014, Bull. n°143), l’attendu de principe qui y est énoncé, de portée très générale, permet d’admettre la recevabilité des enquêtes privées comme mode de preuve dès lors que la partie en procès qui s’en prévaut démontre que le recours à ce procédé d’investigation est indispensable à l’exercice de son droit et que l’atteinte à la vie privée en résultant est proportionnée au but poursuivi.